Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
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Adresse du siège
58 — Nièvre
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 CHEMIN DES MARCHEUX 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Création : 01/06/2021
Activité distincte : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (23.41Z)
Adresse : LA BAQUERE 32190 PRENERON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (55.10)
WILLIAM BARRET
Enrichissement en cours
843 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-12.716
cassation
Il n'y a pas identité de parties entre l'action en nullité de la vente d'un véhicule automobile pour dol, formée contre un défendeur pris, tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de Président directeur général d'une société exploitant un garage, et l'action civile exercée précédemment pour les mêmes faits par l'acquéreur devant la juridiction répressive saisie de poursuites contre ledit Président Directeur Général pris en son nom personnel, alors que la société n'était pas partie à la décision prononcée par la juridiction pénale sur les intérêts civils et n'y était pas régulièrement représentée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.673
cassation
Le contrat qui se forme entre le chirurgien-dentiste et son client entraîne l'obligation pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la science ; le praticien n'est responsable des suites dommageables desdits soins que si, eu égard à cette obligation de moyens, il a commis une faute d'imprudence, d'inattention ou une négligence révélant une méconnaissance de ses devoirs.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-83.552
rejet
Si la loi 83-582 du 5 juillet 1983 permet, pour le délit de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit, prévu et réprimé par l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852, notamment, de prononcer, à titre de peine complémentaire, au regard de l'article 4, la confiscation des produits de la pêche, elle n'autorise pas le prononcé, à titre de peine complémentaire, de la confiscation du navire ayant servi à pêcher qui peut seulement faire l'objet, en application de l'article 3 de la loi précitée, d'une saisie, ayant pour principale finalité d'assurer une garantie quant au paiement de l'amende encourue à titre de peine principale.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-24.510
cassation
Le régime des marins français victimes d'accidents maritimes prévu par l'article 1er du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins s'étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement. Il en résulte que le marin embarqué pour accomplir un travail clandestin bénéficie de la protection de ce régime à l'occasion d'un accident du travail maritime
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-81.189
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner les prévenus du chef de publicité illicite en faveur de boissons alcooliques, relève que les affiches litigieuses présentent d'une part le torse nu d'un homme musclé portant un kilt relevé en partie pour porter des bûches, la photographie étant coupée au niveau du cou et des cuisses, avec la légende " Gordon Mc Dougall, responsable de la réparation des fûts chez William Lawson's ", d'autre part la photographie en contre-plongée d'une partie des jambes d'un homme en kilt et chaussettes écossaises, avec la légende " Duncan Mackie, responsable du vieillissement chez William Lawson's, déplace les fûts ", les deux affiches comportant la représentation d'une bouteille de whisky et le slogan " William Lawson's, trop Ecossais pour vous ? ", les juges énonçant que l'image et le slogan, qui font expressément référence à la virilité de l'Ecossais, en relation avec l'alcool, ne se rattachent pas à l'une des informations limitativement énumérées par l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (arrêt n° 1). Méconnaît les dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique la cour d'appel qui retient que les éléments décoratifs d'affiches en faveur d'une boisson alcoolique et les taches lumineuses qui y figurent, même si elles évoquent le monde de la nuit, font référence aux établissements dépositaires de la boisson présentée, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le décor des affiches publicitaires montrait des éléments destinés à donner de la boisson concernée une image liée à la séduction exercée par les établissements de nuit où elle peut être consommée, éléments étrangers à la stricte indication des noms des dépositaires de ladite boisson (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.720
rejet
En l'état d'un licenciement intervenu pour des faits qui ont donné lieu à une relaxe au pénal mais qui ont été considérés comme constitutifs d'une faute grave par le Conseil de discipline d'une Caisse de Sécurité Sociale, c'est à bon droit que les juges du fond ont jugé abusive la rupture du contrat de travail d'un chef de service adjoint en ne prenant en considération que la seule décision du Directeur de la Caisse, dès lors qu'ils relèvent d'une part, que le Conseil de discipline a été consulté avant que la juridiction répressive ne se soit prononcée, d'autre part, que c'est le directeur qui a pris la décision de révocation en tenant compte de l'avis du Conseil de discipline qui, pourtant, ne le liait pas.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-85.876
rejet
La chambre de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une requête en annulation visant l'interception de ses conversations téléphoniques, opérée dans une procédure distincte dans laquelle elle n'a pas été partie et dont la transcription a été versée dans la procédure soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la régularité, au regard des dispositions de droit interne comme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des actes accomplis non seulement dans la procédure dont elle est saisie mais également dans la procédure distincte.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 76-60.066
irrecevabilite
L'article L 25 du Code électoral, modifié par les lois des 10 mai 1969 et 31 décembre 1975, édicte que les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le Tribunal d'instance, que dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit et que le même droit appartient au Préfet et au sous-Préfet. L'énumération de cet article est limitative. D'autre part, selon l'article L 27, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal d'Instance. Par suite, un tel recours n'est ouvert au Maire d'une commune que lorsqu'il a été partie à l'instance en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune.
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-10.986
cassation
MECONNAIT LA PORTEE DE SES PROPRES CONSTATATIONS L'ARRET QUI FAIT APPLICATION, POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE PUIS A LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, D'UN ACCORD CONCLU ANTERIEUREMENT ET PREVOYANT AU PROFIT D'UN GERANT STATUTAIRE ET D'UN CONSEILLER TECHNIQUE DES EMOLUMENTS CORRESPONDANT POUR LE PREMIER AU SALAIRE D 'UN MEMBRE DU PERSONNEL ET POUR LE SECOND A CELUI D'UN GERANT, TOUT EN CONSTATANT QU'A PARTIR DE LA DESIGNATION DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, LES GERANTS N'ONT PLUS EU EN TANT QUE TELS, AUCUNE ACTIVITE DANS LA SOCIETE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-80.395
rejet
Sont inopérants les moyens qui se bornent à critiquer les délits connexes sans contester la qualification criminelle qui a été donnée aux faits objet principal de l'accusation et qui justifie le renvoi du demandeur devant la cour d'assises.
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental », basée à SAINT-AMAND-EN-PUISAYE, créée il y a 43 ans.
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