Affrètement et organisation des transports
Chiffre d'affaires
-9.6%7,2 M €
Résultat net
-29.5%316 k €
Score financier
78
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 511 ROUTE DE LA SEDS 13127 VITROLLES
Création : 18/01/2021
Activité distincte : Affrètement et organisation des transports (52.29B)
WECARE GLOBAL LOGISTICS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,2 M € | 8,0 M € | 5,8 M € | 3,8 M € |
| Marge brute (€) | 7,2 M € | 8,0 M € | 5,8 M € | 3,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 446 k € | 634 k € | 337 k € | 208 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 416 k € | 607 k € | 293 k € | 203 k € |
| Résultat net (€) | 316 k € | 449 k € | 206 k € | 145 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.6 | +38.3 | +52.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 | 7.9 | 5.8 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.7 | 7.6 | 5.1 | 5.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 316 k € | 449 k € | 206 k € | 145 k € |
| CAF / CA (%) | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 3.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.4 | 5.6 | 3.5 | 3.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,2 M € | 8,0 M € | 5,8 M € | 3,8 M € |
| Marge brute (€) | 7,2 M € | 8,0 M € | 5,8 M € | 3,8 M € |
| EBE (€) | 446 k € | 634 k € | 337 k € | 208 k € |
| Résultat net (€) | 316 k € | 449 k € | 206 k € | 145 k € |
| Marge EBE (%) | 615.3 | 789.5 | 580.5 | 547.0 |
| Autonomie financière (%) | 23.0 | 30.7 | 21.6 | 12.3 |
| Taux d'endettement (%) | 32.5 | 38.8 | 90.5 | 223.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 112.2 | 131.8 | 123.5 | 115.8 |
| CAF / CA (%) | 479.3 | 594.8 | 430.1 | 395.8 |
| Capacité de remboursement | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.2 |
| BFR (j de CA) | 67.4 | 41.1 | 55.3 | 70.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
43177 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 17-17.468
rejet
Caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui retient que constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence le stationnement d'une remorque non cadenassée, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne et donnant directement sur la voie publique, sans aucune surveillance effective, dont le chargement consiste en des marchandises sensibles, mises en colis et facilement enlevables, d'une valeur qui ne pouvait être ignorée du transporteur, et qui en déduit que, dans de telles conditions, ce transporteur professionnel, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un vol, a pris, en toute connaissance de cause, le risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l'acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-10.017
rejet
Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l'article 13.2.1 du même contrat type. Il en résulte que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-17.327
cassation
Le paragraphe 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, est applicable à une assurance sur corps. Il résulte de ce texte que la victime exerçant contre l'assureur une action directe, lorsque celle-ci est possible, peut l'attraire devant le for de son propre domicile. Prive de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par un assureur, retient que la victime peut invoquer le bénéfice de l'action directe prévue à l'article L. 173-8 du code des assurances, sans rechercher quelle était la loi applicable et si l'action directe était possible selon cette loi
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.135
rejet
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge, tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement, sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-23.582
cassation
Lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l'article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l'article R. 463-11 de ce code, elle n'en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Cependant, dans l'hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, afin de préserver les droits garantis aux parties en application des articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-5 et R. 463-11 du code de commerce, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2020 et le troisième dans sa rédaction abrogée par cette loi, la cour d'appel doit renvoyer l'affaire à l'Autorité de la concurrence pour rédaction d'un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l'absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros prévu au troisième de ces textes
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-26.497
cassation
Constitue en principe une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste l'atteinte à la liberté du travail. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui ne constate pas que le blocage de camions entravait le travail des autres salariés ne participant pas au mouvement de grève ou qu'il entraînait une désorganisation de l'entreprise, faute d'autre accès aux locaux de cette entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-17.022
cassation
Selon l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et ce récapitulatif tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. Fait preuve d'un formalisme excessif et viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, un arrêt qui prononce la caducité d'un appel au motif que les appelantes n'avaient pas signifié à l'intimée le récapitulatif prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, alors qu'il constatait d'une part, que lorsque le greffe de la cour d'appel avait demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902, celles-ci ne disposaient pas de ce fichier récapitulatif à leur nom et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d'autre part, que l'intimée avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informée de l'acte d'appel
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-12.335
cassation
L'article 30, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, en énonçant qu'en l'absence de réserves ou de constat contradictoire, le destinataire est réputé avoir reçu la marchandise dans l'état décrit par la lettre de voiture, n'institue qu'une présomption simple de livraison conforme, qui peut être combattue par la preuve contraire, et non une fin de non-recevoir
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-10.763
cassation
Il résulte des articles 221, § 4, du code des douanes communautaire et 355, 2, du code des douanes que, pour déterminer le délai de prescription de la dette douanière applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte passible de poursuites judiciaires répressives a été commis, peu important qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée contre le débiteur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-18.857
rejet
En cas de résiliation d'un contrat d'assurance couvrant les risques de dépendance et d'invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n'est pas inhérent au contrat. En l'absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l'assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « affrètement et organisation des transports », basée à VITROLLES, créée il y a 5 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 7,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 7,2 M € · RN 316 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 8,0 M € · RN 449 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 5,8 M € · RN 206 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 3,8 M € · RN 145 k €