Arts du spectacle vivant
Chiffre d'affaires
-10.4%272 k €
Résultat net
-227%-15 k €
Score financier
61
Source publique
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 22 AVENUE DE CHANZY 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 01/10/2019
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 4 RUE GALVANI 75017 PARIS
Création : 05/05/2014
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 5 RUE VERNET 75008 PARIS
Création : 06/06/2007
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
WANDA EN FOURRURE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 272 k € | 304 k € |
| Marge brute (€) | 272 k € | 304 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 47 k € | 85 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -13 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | -15 k € | 12 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.2 | 27.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.7 | 5.7 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -15 k € | 12 k € |
| CAF / CA (%) | -5.5 | 3.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -5.5 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 272 k € | 304 k € |
| Marge brute (€) | 272 k € | 304 k € |
| EBE (€) | 47 k € | 85 k € |
| Résultat net (€) | -15 k € | 12 k € |
| Marge EBE (%) | 1724.7 | 2788.0 |
| Autonomie financière (%) | -12.4 | 3.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 83.4 | 92.7 |
| CAF / CA (%) | -445.5 | 561.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 5.8 | 29.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
164 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 02-17.683
rejet
Justifie légalement sa décision de qualifier un dictionnaire d'oeuvre collective, la cour d'appel qui relève que l'ouvrage est le travail d'une équipe et que la contribution personnelle des divers auteurs s'est fondue dans l'ensemble en vue duquel il avait été conçu, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Les droits de l'auteur sont donc nés à titre originaire en la personne de la société qui a réalisé et divulgué le dictionnaire, le nom de celui sous lequel s'est faite la diffusion n'ayant créé à cet égard qu'une présomption réfragable et renversée en l'espèce. La détermination de l'auteur d'une oeuvre protégée relevant exclusivement de la loi, nul ne peut en être investi par une convention.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-01.256
cassation
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 25 de la loi du 11 mars 1957, qui font du monopole d'exploitation un bien propre à l'époux auteur ou à l'époux à qui les droits ont été transmis, sont immédiatement applicables aux oeuvres littéraires et artistiques divulguées après le 11 mars 1958, date d'entrée en vigueur de cette loi.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-15.113
cassation
Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, devenu l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle, seuls les héritiers légaux de l'artiste, et ceux qui leur succèdent en cette même qualité, ont titre à recueillir le droit de suite sur son oeuvre. Par ailleurs, l'aptitude de chacun à recevoir un droit d'un défunt s'apprécie au jour de l'ouverture de la succession aux effets de laquelle il prétend.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-16.723
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter la demande formée par la Fédération nationale de la fourrure en réparation du préjudice résultant d'un article de presse et d'une émission de télévision qu'elle considère comme injurieuse et diffamatoire, énonce que les auteurs de cet article et de cette émission tendent à la protection d'espèces animales et ne constituent pas une attaque contre la profession de fourreur, n'avaient pas commis de faute en invitant le public à renoncer au port de la fourrure pour la défense d'un intérêt légitime.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-10.483
rejet
La Cour d'appel, qui retient l'accord de principe des parties relatif à un contrat d'exclusivité de distribution de modèles de fourrures et constate d'une part que la référence à un chiffre d'affaires annuel ne permettait pas de désigner les fournitures successives objet de l'accord et d'autre part que dans une conjoncture où les prix étaient susceptibles de varier en fonction des circonstances économiques et de la mode, la clause litigieuse ne faisait référence ni à un prix de marché résultant du commerce de luxe de la fourrure féminine ni à un tarif fournisseur accepté par l'ensemble des distributeurs de la marque et qu'en définitive les prix dépendaient de la seule volonté d'une des parties, décide à bon droit que l'accord était nul faute par le contrat de déterminer la quotité des choses vendues et leur prix.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-11.393
rejet
Une clause de non concurrence, insérée dans un contrat de travail à durée indéterminée, doit pour être valable être limitée soit dans l'espace soit dans le temps ; dès lors une Cour d'appel ayant retenu l'existence d'une de ces conditions n'a pas à répondre à un moyen tiré de l'autre.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-12.925
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-14.593
cassation
Selon l'article 108 alinéa 3 du Code de commerce, le délai de prescription prévue à l'alinéa 1 est compté en cas de perte totale de la marchandise transportée, du jour où la remise de celle-ci aurait dû être effectuée. Dans le cas où des transporteurs intermédiaires ont pris successivement en charge la marchandise, le jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée est celui où elle aurait dû être livrée à la fin du trajet dont s'était chargé le transporteur, et au destinataire désigné par le contrat auquel il était partie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-13.897
cassation
En l'état de la vente d'une chose mobilière qui n'a pas fait l'objet d'un acte écrit mais n'est cependant pas déniée, suivie de la contestation qui oppose le vendeur, marchand professionnel, à l'acquéreur, le premier soutenant que la somme versée lors de la remise de la chose ne constituait qu'un acompte le second au contraire prétendant que cette somme correspondait au prix convenu, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'acquéreur à verser un complément de prix, se fonde sur les conclusions de l'expert désigné pour évaluer la valeur de la chose, au motif qu'une difficulté se produisant sur l'interprétation du contrat, il convenait de rechercher quelle était la commune intention des parties, alors qu'il s'agissait d'un litige portant, non sur les modalités de la vente ou sur l'interprétation de clauses obscures ou ambiguës d'un acte, nécessaire pour en rechercher la portée, mais sur l'étendue de l'obligation du débiteur, dont la preuve, qui incombait à la venderesse, ne pouvait être rapportée que dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil, applicable aux faits juridiques, c'est-à-dire à ceux qui ont pour résultat immédiat et nécessaire soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-13.914
rejet
Saisie d'une demande en contrefaçon de modèles déposés de chaussures, la Cour d'appel qui, ayant souverainement procédé à une comparaison d'ensemble, avait estimé que les points de ressemblance constituaient des qualités fonctionnelles inhérentes à toutes chaussures de marche, a pu faire abstraction des éléments dont la similitude nécessaire découlait de la destination de ce genre de chaussures et déclaré qu'il n'existait aucune ressemblance constitutive de contrefaçon.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES, créée il y a 19 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 272 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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