Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-9.4%32 k €
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Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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Adresse : 3 RUE PAUL JANET 67000 STRASBOURG
Création : 01/10/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
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Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 377 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 148 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 147 k € |
| Résultat net (€) | 32 k € | 36 k € | 95 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 25.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 9.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 9.7 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 32 k € | 36 k € | 95 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 6.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 377 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 148 k € |
| Résultat net (€) | 32 k € | 36 k € | 95 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 982.0 |
| Autonomie financière (%) | 71.9 | 78.7 | 58.3 |
| Taux d'endettement (%) | 4.0 | 3.6 | 2.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 393.3 | 534.5 | 243.9 |
| CAF / CA (%) | — | — | 639.0 |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.1 |
| BFR (j de CA) | — | — | 83.4 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 10.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
495 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
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N° 18-15.669
cassation
Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
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N° 22-81.057
qpcother
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N° 22-12.128
rejet
Par arrêt du 13 janvier 2022 (CJUE, arrêt du 13 janvier 2022, Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. » Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France sont régis exclusivement par les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile qui disposent que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats, et des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, selon lesquels, par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a retenu qu'elle devait appliquer l'article L. 622-22 du code de commerce pour déterminer les effets de la liquidation d'une société d'assurance danoise, mise en liquidation au Danemark, sur l'instance en cours dont elle était saisie, et qu'à défaut de déclaration de créance selon les modalités de forme et de délais prévus par la loi danoise, l'instance en cours interrompue n'avait pas été reprise
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N° 17-23.027
cassation
Aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées
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N° 16-80.468
designation
Seul le procureur général a qualité pour interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel, prononcée par une cour d'assises
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N° 19-16.415
cassation
Si la diffusion de l'identité d'une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la divulgation, sans le consentement de l'intéressée, d'informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d'une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 9 du code civil
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N° 22-10.466
rejet
Les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentant un caractère commercial, même si elles ne sont pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement. C'est au regard du seul cessionnaire qu'il y a lieu d'apprécier si la cession de parts ou actions d'une société commerciale emporte transfert du contrôle de la société. Lorsqu'un acte de cession de parts ou d'actions d'une société commerciale a un caractère commercial, l'obligation de restitution d'une partie de l'acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l'ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans cet acte, est une obligation solidaire
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N° 07-19.734
rejet
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd - Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP Aff. C-444/02 - Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff. C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02) a dit pour droit que "la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données", que "la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la Directive n° 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion". Une cour d'appel juge dès lors à bon droit que n'est pas protégeable au titre du droit "sui generis" reconnu aux producteurs de bases de données par l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, la base regroupant les annonces immobilières publiées dans les différentes éditions d'un journal sur les indications des annonceurs dès lors que l'obtention ou la vérification, au demeurant limitée, des éléments constitutifs de cette base n'ont pas donné lieu à un investissement substantiel sur le plan qualitatif ou quantitatif autonome par rapport aux moyens mis en oeuvre pour la création de ces éléments et leur vérification au cours de cette phase de création
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-18.669
cassation
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage », basée à STRASBOURG, créée il y a 23 ans.
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