Transports de voyageurs par taxis
Chiffre d'affaires
+104%38 k €
Résultat net
+2437%16 k €
Score financier
73
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Adresse du siège
JA
Source publique
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Adresse : 35 BD JACQUES UGO 06220 VALLAURIS
Création : 27/04/2018
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
VTC FRED
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38 k € | 18 k € | 54 k € | 41 k € |
| Marge brute (€) | 38 k € | 18 k € | 54 k € | 41 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € | 2 k € | 20 k € | 17 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 10 k € | -1 k € | 19 k € | 18 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 622 € | 15 k € | 15 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +104.5 | -65.8 | +32.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.8 | 11.3 | 37.2 | 42.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.2 | -6.0 | 34.7 | 44.5 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16 k € | 622 € | 15 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 42.0 | 3.4 | 28.3 | 37.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 42.0 | 3.4 | 28.3 | 37.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38 k € | 18 k € | 54 k € | 41 k € |
| Marge brute (€) | 38 k € | 18 k € | 54 k € | 41 k € |
| EBE (€) | 6 k € | 2 k € | 20 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 622 € | 15 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 1130.7 | 637.3 | 3720.1 | 4248.3 |
| Autonomie financière (%) | 34.2 | 15.3 | 26.2 | 9.4 |
| Taux d'endettement (%) | 54.3 | 19.8 | 36.9 | 13.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 1671.3 | 899.1 | 1688.3 | 334.0 |
| CAF / CA (%) | 5244.6 | 2331.6 | 3433.0 | 3778.2 |
| Capacité de remboursement | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 64.1 | -1.9 | -5.7 | -22.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
600 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-22.430
rejet
En vertu de l'article L. 3120-2, III, 1°, du code des transports, la maraude électronique, qui consiste à informer un client, sans réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule, quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique, est interdite aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) et aux centrales de réservation auxquelles ils ont recours. La société exploitant une plate-forme qui recourt à un telle pratique commet un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation. Constitue également un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation le fait, pour une société exploitant une plate-forme de mise en relation de chauffeurs de voitures de VTC avec des clients, soumettre les chauffeurs, auxquels elle n'est pas liée par un contrat de travail, à un contrat de partenariat et des conditions effectives d'exercice de leur activité lui conférant un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination de nature à renverser la présomption d'indépendance édictée à l'article L. 8226-1 du code du travail
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N° 20-11.139
cassation
Si dans l'exécution de leur activité donnant lieu à immatriculation sur des registres ou répertoires professionnels, les personnes physiques sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, celui-ci peut toutefois être établi lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Prive en conséquence sa décision de base légale la cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale, formée contre une plate-forme de mise en relation d'exploitants de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) avec des clients, par une société exploitant les activités de VTC et de taxis qui invoque l'existence d'une relation de travail entre cette plate-forme et les chauffeurs recourant à ses services, se prononce sans analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exercent leur activité
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N° 20-14.870
cassation
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui retient l'existence d'un contrat de travail entre un chauffeur et une plateforme en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la plateforme, sans constater que celle-ci a adressé au chauffeur des directives sur les modalités d'exécution du travail, et qu'elle disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation
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N° 19-13.316
rejet
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient : 1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n'existe que grâce à cette plate-forme, à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, 2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n'a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire, 3°) que la destination finale de la course n'est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non, 4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l'accès à son compte en cas de dépassement d'un taux d'annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduit de l'ensemble de ces éléments l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif
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N° 91-83.704
cassation
Les proches d'une victime grièvement blessée, constitués parties civiles du chef de leur préjudice moral consécutif au spectacle des blessures, sont recevables à solliciter en cause d'appel, alors que la victime est décédée postérieurement à la condamnation pénale définitive du prévenu pour blessures involontaires, réparation de leur préjudice moral découlant de ce décès, dont le lien de causalité avec l'accident n'était pas contesté (1).
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N° 07-80.995
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, prononce sur les conséquences dommageables de violences commises antérieurement à celle-ci, et qui ne prend en compte, pour évaluer la perte des revenus subis par la victime, qu'une partie des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant à la durée de l'incapacité totale de travail retenue, avant de déduire du préjudice soumis à recours la totalité de la créance de l'organisme social, alors, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-88.453
rejet
Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en nullité présentée par une personne soutenant que sa mise en examen avait pour seul fondement la dénonciation faite en violation du secret professionnel par son associée, avocate, retient notamment que celle-ci avait eu connaissance des éléments, par elle révélés, à la faveur des liens d'amitié existant entre les deux personnes et que les faits rapportés ne pouvaient se rattacher à l'exercice de la profession. En effet, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les informations divulguées par un avocat dont il n'a pas été rendu dépositaire par son état ou sa profession
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-14.623
rejet
Après avoir exactement retenu que l'obligation pesant sur les organisateurs d'une colonie de vacances est une obligation de moyens, de sorte qu'il appartient à la victime de prouver la faute des organisateurs ou celle des moniteurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision déboutant celle-ci de sa demande en réparation, en relevant que les moniteurs surveillaient l'ensemble de l'aire de baignade et que les organisateurs pouvaient légitimement penser que la victime âgée de 14 ans et participant à un camp sportif s'assurerait, avant de plonger du plongeoir aménagé à un mètre au-dessus de l'eau, que l'espace de réception était libre.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-22.940
cassation
En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-18.520
rejet
Ayant relevé que le litige ayant donné lieu à un arrêt d'appel contre lequel était formé une tierce opposition était relatif à l'application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil et que son objet était le retrait de trois associés d'une société civile immobilière (SCI) et l'évaluation de leurs parts sociales et en ayant exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'un litige entre associés mais d'un litige entre la société et les associés, une cour d'appel a retenu souverainement que les associés demandeurs à la tierce opposition n'avaient pas d'intérêt à agir et à bon droit, que les tiers opposants étaient réputés avoir été représentés à l'instance par la SCI qui agissait régulièrement par l'intermédiaire de son gérant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à VALLAURIS, créée il y a 8 ans, pour un CA de 38 k€.
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Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 38 k € · RN 16 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 18 k € · RN 622 €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 54 k € · RN 15 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 41 k € · RN 15 k €