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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 93 RUE DE MAUBEUGE 75010 PARIS
Création : 01/10/1989
Activité distincte : (55.73)
VOLTAIRE
Enrichissement en cours
242 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 74-14.464
rejet
APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE CONVENTION, AYANT CREE ENTRE DES IMMEUBLES, COMPOSANT DEUX LOTS, UNE COUR COMMUNE GREVEE D'UNE SERVITUDE "NON AEDIFICANDI" EN VUE D'ASSURER "UNE AERATION, UN ENSOLEILLEMENT ET UN PROSPECT SUFFISANT AUX BATIMENTS EXISTANT SUR LE PREMIER LOT", N'AVAIT PREVU, POUR LES INTERDIRE NI UNE OCCUPATION PARTICULIERE DE CETTE COUR, NI UNE CONSTRUCTION OUVERTE OU FERMEE SOUS LE NIVEAU DU SOL, C'EST PAR UNE INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DES TERMES DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DES PARTIES, A RELEVE QU'EN CREUSANT SOUS LA COUR, LEUR APPARTENANT EXCLUSIVEMENT, UN GARAGE SOUTERRAIN LA SOCIETE ACQUEREUR DU LOT NUMERO 2 N'AVAIT FAIT QU'USER DE SON DROIT. C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A LA SERVITUDE "NON AEDIFICANDI", NI AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE COUR COMMUNE, PAR LA VOIE D'ACCES ET DE SORTIE PRATIQUEE EN ENFONCEMENT DANS LE SOL ET PROTEGEE AU-DESSUS DE CELUI-CI PAR UNE RAMBARDE METALLIQUE ET UN MURET DE PROTECTION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-13.608
cassation
LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI LES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE SONT OU NON DES VICES CACHES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-23.399
rejet
D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il résulte du libellé de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, que cette disposition n'est pas invocable par une personne morale. Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-14.441
rejet
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LES FAITS ALLEGUES SONT CONSTITUTIFS DU NON USAGE D'UNE SERVITUDE.
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N° 17-20.567
rejet
L'existence de servitudes entre fonds desservis par un chemin n'est pas exclusive, en soi, de la qualification de chemin d'exploitation
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N° 75-40.579
rejet
Lorsqu'une société dont le siège social est à Paris possède plusieurs chantiers en province et que la feuille d'embauche d'un salarié mentionne que constitue un premier lieu de travail le chantier sur lequel l'intéressé, domicilié loin de ce chantier, et percevant à ce titre l'indemnité de frais de grand déplacement, a été embauché, le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat, lequel, de par sa nature, ne comporte aucune obligation de sédentarité dans l'emploi de la part de l'employeur au profit de ce salarié.
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N° 19-40.035
qpcother
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-20.687
cassation
La mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori ; celui-ci est investi d'une mission permanente de contrôle. Viole les articles 228, 229 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du commissaire aux comptes pour des détournements antérieurs au dépôt de son rapport, retient que le contrôle de celui-ci s'exerce a posteriori, alors qu'elle avait relevé qu'il s'était montré négligent dans l'analyse des procédures de contrôle interne de la société et que, tenu d'une obligation de moyens, il avait manqué à ses obligations de soins, d'attention et de diligence.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-16.276
rejet
L'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires qui prévoit l'étude d'une question exclut qu'une décision, fut-elle de principe, puisse être mise aux voix et adoptée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-82.283
rejet
Si l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe 1er, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit, en son paragraphe 2, que l'exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent dans une société démocratique des mesures nécessaires, notamment, pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; que tel est précisément l'objet de l'article 434-25 du Code pénal.
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