Vinification
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Adresse : 40 ROUTE D’AUXERRE 89800 CHABLIS
Création : 01/04/2016
Activité distincte : Vinification (11.02B)
VOCORET PRESTATIONS
Enrichissement en cours
42014 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · pl
N° 01-10.670
rejet
Si le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.
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N° 12-17.541
cassation
Selon l'article 24, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au-moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné, les prestations en nature étant servies pour le compte de l'Etat membre ou des Etats membres auxquels il incombe de verser une pension, par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre. Viole ce texte le juge du fond qui, pour condamner la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières au paiement de la part complémentaire des prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières à un assuré titulaire d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières résidant en Belgique, alors que s'il ouvrait droit du chef de sa pension due au titre de la législation française aux prestations en nature du régime spécial d'assurance maladie des personnels des industries électriques et gazières, l'intéressé résidait en Belgique de sorte que le montant des prestations en nature qui lui étaient dues était déterminé exclusivement par la législation belge et qu'elles devaient lui être servies par la seule institution belge
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N° 14-18.632
rejet
L'assiette de la taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance inclut non seulement le coût des prestations assurées par les organismes de prévoyance mais également les frais de gestion de ces derniers
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N° 13-26.785
cassation
Il résulte de l'application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2257, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de prescription biennale de l'action en versement des prestations par l'allocataire s'étant vu reconnaître le statut de réfugié ne commence à courir qu'à compter de la date de son admission effective au statut de réfugié. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des prestations familiales à compter de l'entrée sur le territoire, retient que si l'étranger qui se voit reconnaître la qualité de réfugié peut prétendre au bénéfice des prestations rétroactivement à compter de sa demande de la qualité de réfugié, son action est néanmoins prescrite pour le paiement des prestations antérieures de plus de deux ans au dépôt de sa demande de versement
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N° 10-18.598
rejet
C'est à bon droit qu'après avoir relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations de l'assurance maladie ne peuvent pas être servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France, un jugement retient qu'en absence de toute convention-franco-australienne régissant le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie, ces dernières ne pouvaient être servies à un assuré durant son séjour dans ce pays. En subordonnant le service des prestations à la résidence du bénéficiaire sur le territoire national, les dispositions de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale n'introduisent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la ladite convention
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N° 12-25.753
cassation
Il résulte des articles 275, 2e alinéa, et 279, 3e alinéa, du code civil que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée lors de son prononcé, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée
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N° 14-20.383
rejet
Il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, d'une part, que les articles 280 et 280-1 du code civil, issus de cette loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, sous réserve que la succession du débiteur n'ait pas donné lieu à un partage définitif à cette date, d'autre part, que les dispositions de l'article 276-3 du code civil, issues de la même loi, sont également applicables aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant son entrée en vigueur. En conséquence, l'action en révision d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 n'est plus ouverte aux héritiers lorsque celle-ci est capitalisée en raison du décès de l'époux débiteur
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N° 12-23.706
rejet
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ne limitant le cumul de la prestation de compensation du handicap que pour le cas où le bénéficiaire dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, l'obtention par la personne handicapée d'indemnités versées à un autre titre n'a pour effet, ni de réduire son droit à cette prestation, ni de l'exclure
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N° 97-15.436
rejet
Le règlement n° 1408-71 CEE du 14 juin 1971 permet au salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie, d'être autorisé à retourner sur le territoire de l'Etat membre où il réside et de conserver le droit aux prestations. La possibilité de régularisation de l'autorisation postérieurement au départ, prévue par le règlement d'application n° 574-72 du 21 mars 1972, ne s'applique cependant qu'aux prestations en nature à l'exclusion des prestations en espèces.
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N° 70-10.441
cassation
LE DECRET DU 30 JUIN 1952 QUI A TRANSFERE, A PARTIR DU 1ER JUILLET AUX CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES DUES AUX BENEFICIAIRES DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, PREVOYAIT QUE CE SERVICE POURRAIT, A TITRE TRANSITOIRE, ETRE ASSURE PAR LES ORGANISMES ET SERVICES QUI L'ASSURAIENT ANTERIEUREMENT AU MOYEN DE FONDS QUI LEUR SERAIENT AVANCES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET QUE LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ATTRIBUEES ANTERIEUREMENT A SA MISE EN VIGUEUR SERAIENT MAINTENUES DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES 197 A 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946. MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE CES DISPOSITIONS L'ARRET QUI POUR DEBOUTER UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SON ACTION DIRIGEE CONTRE UNE ENTREPRISE MINIERE ET TENDANT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES PAR ELLE AU TITRE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AUX SALARIES DE CETTE ENTREPRISE SOIT DIRECTEMENT, SOIT SOUS FORME D'AVANCES CONSENTIES A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE QUI EN AVAIT TOUT D'ABORD ASSURE LE SERVICE, RETIENT EN SUBSTANCE QUE LES ARTICLES 198 A 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 NE RENDENT PAS L'EMPLOYEUR DEBITEUR DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES MAIS SEULEMENT DES COTISATIONS SERVANT A LEUR FINANCEMENT QUI EN L'ESPECE ETAIENT PRESCRITES PAR APPLICATION DE L 'ARTICLE 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'EN OUTRE AVANT LE DECRET DU 30 JUIN 1952 LE SERVICE DE CES PRESTATIONS INCOMBAIT AUX SOCIETES DE SECOURS MINIERE, TOUT EN RELEVANT QUE L'ENTREPRISE MINIERE N'ETAIT PAS CONVENUE. AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE CADRE DE CE DECRET ET DE L'ARTICLE 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES CE QUI FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LA PRESCRIPTION PUISSE COURIR POUR DES COTISATIONS D'UN TAUX NON ENCORE DETERMINE ET SANS RECHERCHER PAR AILLEURS SELON QUELLES MODALITES AVANT LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES LA SOCIETE MINIERE ASSURAIT LE SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ET NOTAMMENT S'IL AVAIT ETE CONVENU DU VERSEMENT DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES OU SI, AU CONTRAIRE, LA SOCIETE VERSAIT LES PRESTATIONS POUR LE COMPTE DE L'EMPLOYEUR QUI LES LUI REMBOURSAIT.
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Entreprise, dans le secteur « vinification », basée à CHABLIS, créée il y a 10 ans.
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