Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Chiffre d'affaires
5 k €
Résultat net
-136 €
Score financier
57
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : CHATEAUBOEUF 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 03/12/2009
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 44 AVENUE MAURICE BISHOP 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 01/09/1996
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
VISUELS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 k € |
| Marge brute (€) | 4 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -136 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -136 € |
| Résultat net (€) | -136 € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 72.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.6 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -136 € |
| CAF / CA (%) | -2.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 k € |
| Marge brute (€) | 4 k € |
| EBE (€) | -136 € |
| Résultat net (€) | -136 € |
| Marge EBE (%) | -257.7 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 15.1 |
| CAF / CA (%) | -257.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -188.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1811 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 97-85.776
cassation
Une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée écarter, même partiellement, le principe de sa réparation lorsque l'existence de ce dommage a été constatée par une décision antérieure devenue définitive. (1).
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N° 14-13.292
cassation
L'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé. Dès lors, une cour d'appel ne peut rejeter l'action en responsabilité d'une patiente, souffrant d'une hémianopsie partielle en raison d'un angiome cérébral, à l'encontre du chirurgien qui, en pratiquant l'exérèse, avait provoqué une hémianopsie complète, aux seuls motifs que l'indication opératoire était justifiée et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à celui-ci, compte tenu de la localisation de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, alors qu'elle avait constaté qu'avant l'intervention, ce chirurgien croyait, à tort, que sa patiente était déjà atteinte d'une hémianopsie complète
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N° 19-18.111
cassation
Il résulte des articles L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle, national ou communautaire, s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente, de sorte que, pour caractériser des actes de contrefaçon, la cour d'appel doit rechercher si l'impression visuelle d'ensemble produite par le modèle déposé est identique ou différente de celle produite par l'objet argué de contrefaçon
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N° 14-17.368
rejet
La prescription de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique relative au caractère objectif et informatif de la publicité en faveur de boissons alcooliques n'interdit pas la représentation de personnages ayant un verre à demi plein à la main, désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation de vins et se rattachant aux facteurs humains visés par l'article L. 115-1 du code de la consommation
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N° 20-13.542
rejet
L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient, au terme d'une analyse concrète de l'ensemble des faits de l'espèce, que l'ingérence causée à la liberté d'expression de personnes condamnées à payer des dommages-intérêts pour des actes de parasitisme, constitue une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits du tiers, victime de ces agissements
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N° 90-16.766
cassation
La cour d'appel qui n'était pas tenue de renvoyer à l'examen de la juridiction administrative le contrôle de la légalité du décret du 11 avril 1988 approuvant le cahier des charges d'une société de communication audiovisuelle ne méconnaît pas les dispositions des articles 44 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en retenant que ces textes permettaient, abstraction faite des missions spécifiques qui sont imparties dans le secteur public de la communication, à une société de communication audiovisuelle de participer avec des tiers à des accords de productions audiovisuelles non diffusées par ses soins.
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-91.158
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir déclaré un prévenu coupable du délit d'escroquerie et du délit douanier d'exportation de marchandises prohibées, lui inflige, pour l'infraction de droit commun, 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F d'amende, et pour l'infraction douanière deux pénalités fiscales de 10 221 692 F chacune, les pénalités douanières dont le maximum est fixé en fonction du montant de la fraude possédant leur caractère spécifique de réparation d'un préjudice causé à l'Etat, et n'étant pas seulement des peines au sens de l'article 5 du Code pénal. Dès lors, elles échappent à la règle du non-cumul, la loi du 29 décembre 1977 n'ayant apporté aucune modification en la matière.
Consulter la décisioncc · pl
N° 85-91.465
cassation
Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les élements spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérés comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (premier arrêt).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-15.924
rejet
Le professionnel de la vente immobilière qui, dans un souci d'économie, et en pleine connaissance de cause, restreint délibérément la mission confiée au contrôleur technique à un simple examen visuel des charpentes au lieu de la réalisation d'un état parasitaire complet au sens du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000, ne peut pas rechercher la responsabilité de ce dernier pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil du fait de la présence de termites souterrains dans l'immeuble vendu.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-16.016
cassation
Le représentant des créanciers, qui a pour mission de défendre l'intérêt collectif de ceux-ci, ne peut en cette qualité être condamné à payer au bailleur les sommes dues par le débiteur, en redressement judiciaire, par suite de son maintien dans les lieux loués sans droit ni titre, après que l'administrateur de la procédure collective se soit abstenu de prendre parti dans les délais sur la poursuite du bail.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à FORT-DE-FRANCE, créée il y a 30 ans, pour un CA de 5 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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