Autres activités manufacturières n.c.a.
Adresse du siège
55 — Meuse
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Contact
Adresse : 15 RUE DE LA TAILLE 55140 RIGNY-LA-SALLE
Création : 03/02/2026
Activité distincte : Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z)
VIRGINIE GUILLAUME
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « autres activités manufacturières n.c.a. », basée à RIGNY-LA-SALLE, créée cette année.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
En déclarant recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 497 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, aucune disposition légale ne réservant au procureur général, dans une telle hypothèse, l'usage de cette voie de recours
Décision
Une cour d'appel décide à bon droit que s'analyse en une clause pénale, la clause d'un accord d'entreprise prévoyant qu'en cas de non-respect par la société de son engagement de maintenir pendant cinq ans la production sur le site, celle-ci s'engage à indemniser chaque salarié du montant des efforts concédés au cours de la durée d'application de l'accord, consistant en leur renonciation au bénéfice de quatorze jours de réduction du temps de travail
La cour d'appel qui, saisie d'une action en justice des salariés tendant à obtenir la condamnation de la société mère de leur employeur sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, constate l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celle-ci, antérieurement à cette action, est tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette action au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles
Sont recevables les observations de la personne mise en examen adressées au juge d'instruction au-delà du délai de trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, ouvert aux parties par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, mais avant les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de clôture. Si c'est à tort que de telles observations ont été déclarées irrecevables, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le