Vinification
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 1 en activité · 5 fermés
Adresse : RUE DE LA PEDE 63320 SAINT-FLORET
Création : 15/09/2025
Activité distincte : Vinification (11.02B)
Adresse : 11 RUE DE LA CHANTELLE 63450 SAINT-SATURNIN
Création : 24/02/2025
Activité distincte : Enseignement supérieur (85.42Z)
Adresse : 3 CHEMIN DES JARDINS DE NOYOL 63320 SAINT-FLORET
Création : 04/04/2024
Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
Adresse : 11 RUE DE LA CHANTELLE 63450 SAINT-SATURNIN
Création : 11/12/2023
Activité distincte : Enseignement supérieur (85.42Z)
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] COURNON-D'AUVERGNE
Création : 05/01/2018
Activité distincte : Enseignement culturel (85.52Z)
Enseigne : [ND]
Adresse : RUE DE LA PEDE 63320 SAINT-FLORET
Création : 11/11/2016
Activité distincte : Culture de fruits à pépins et à noyau (01.24Z)
Enseigne : PO PO PO POMME
VINCENT CLAVEL
Enrichissement en cours
7129 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 04-16.854
cassation
Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-13.286
cassation
Les juges qui attribuent l'entière responsabilité d'un accident de la circulation à un conducteur en se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil doivent préciser les éléments de fait de nature à caractériser la faute qu'ils retiennent à son encontre. Manque donc de base légale l'arrêt qui, statuant sur la responsabilité d'un accident causé à un piéton, se borne à relever un défaut de maîtrise à la charge de l'automobiliste l'ayant heurté, ce qui ne met pas la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-15.061
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui retient la régularité du vote émis à une assemblée générale par un membre du conseil syndical au nom d'un autre copropriétaire alors qu'elle relève que ce dernier avait délégué son droit de vote aux termes d'un pouvoir à " M ou Mme le président du conseil syndical " et que les membres du conseil syndical n'avaient pas désigné de président.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-12.051
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE CONTRE UN ASSUREUR A L'OCCASION DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL L'ASSURE, TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, ET LA PERSONNE AVEC LAQUELLE IL VOYAGEAIT ET QUI EN ETAIT DEMUNIE, ONT TROUVE LA MORT, SANS QUE L'ON SUT LEQUEL D'ENTRE EUX CONDUISAIT, LES JUGES DU FOND RECONNAISSENT A JUSTE TITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A UN PRECEDENT ARRET DECIDANT, POUR AUTORISER L'ASSUREUR A RAPPORTER LA PREUVE DE CERTAINES CIRCONSTANCES DE FAIT, QU'IL LUI INCOMBAIT D'ETABLIR L'IDENTITE DU CONDUCTEUR, CETTE DECISION ETANT DE NATURE MIXTE PUISQUE TRANCHANT LA CHARGE DE LA PREUVE. ET C'EST SANS CONSIDERER LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE COMME UNE CAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE QUE, AYANT ADMIS QUE LA PRESENCE DE L'ASSURE, TITULAIRE DU PERMIS, DANS LE VEHICULE, FAISAIT PRESUMER QU'IL LE CONDUISAIT LA COUR D'APPEL ESTIME QUE L'ASSUREUR N'ADMINISTRAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-11.111
rejet
BIEN UE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 INVESTISSE L 'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR D'UNE COMPETENCE GENERALE POUR REPRESENTER L'ETAT DANS TOUTES LES INSTANCES A CARACTERE PATRIMONIAL , CELUI-CI NE PEUT PAS INTERVENIR DANS L'INSTANCE QUI TEND A FAIRE JUGER SI UNE PARTIE A, OU NON, QUALITE POUR OBTENIR L'EXECUTION D 'ORDONNANCES DE REFERES RENDUES A LA REQUETE D'AUTRES PARTIES, ET CE MEME SI LA DECISION RENDUE AURAIT POUR RESULTAT DE PERMETTRE A CETTE PARTIE D'AGIR CONTRE L'ETAT. AINSI L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, QUI N'A PAS ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE, EST IRRECEVABLE A INTERJETER APPEL DE LA DECISION DECLARANT QUE LE TITULAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE DE TERRAINS - CONSENTIE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'EXPULSION DES NOMADES QUI LES OCCUPAIENT - AVAIT QUALITE POUR AGIR EN VERTU D 'ORDONNANCES DE REFERES RENDUES A LA REQUETE DES VENDEURS ET EN CONSEQUENCE POUR DEMANDER A L'ETAT, PRIS EN LA PERSONNE DU PREFET, LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI A LA SUITE D'UN REFUS DE MISE A LA DISPOSITION DE L'HUISSIER DE LA FORCE PUBLIQUE POUR PROCEDER A L'EXPULSION ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES SUR LA DEMANDE DES VENDEURS DE TERRAINS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-14.038
cassation
Viole l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, la cour d'appel qui condamne le vendeur d'un immeuble à usage industriel présentant une pollution en sous-sol imputable à l'exploitant du site entre 1928 et 1941 à payer les travaux de dépollution par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si l'activité exercée par l'exploitant jusqu'en 1941 était, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-17.575
cassation
En matière contentieuse, en cas d'appel, tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; un appel ne peut être déclaré irrecevable faute de mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-12.249
rejet
LES JUGES DU FOND CONSIDERENT SOUVERAINEMENT QU'UN DIRIGEANT SOCIAL NE FOURNIT PAS LA PREUVE, DE NATURE A L'EXONERER DU PAYEMENT DES DETTES DE LA SOCIETE, QU'IL A APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-40.222
rejet
Une Cour d'appel peut, interprétant le contrat de travail susceptible de plusieurs sens d'un gardien d'ensemble immobilier réclamant à la copropriété un complément de rémunération en invoquant pour lui et son épouse la qualité de "couple gardien", estimer que ledit contrat ne mettait aucune obligation au profit de la copropriété et à la charge de l'épouse qui n'avait pas été recrutée et dont l'activité consistant dans le nettoyage des allées et la permanence de la loge ne sortait pas du cadre de l'entr'aide conjugale pour le risque de laquelle la copropriété l'assurait.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-15.280
rejet
L'article 23-7 du décret du 30 septembre 1953 exclut du "plafonnement" le loyer des terrains qui est fixé en considération d'éléments particuliers relatifs à leur nature et aux modalités de l'exploitation autorisée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « vinification », basée à SAINT-FLORET, créée il y a 10 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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