Vinification
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Adresse du siège
89 — Yonne
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Adresse : 1 RUE PASTEUR 89230 PONTIGNY
Création : 11/02/2016
Activité distincte : Vinification (11.02B)
VIGNOBLE ANGST
Enrichissement en cours
436 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-23.897
rejet
Il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d'assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n'a été présentée dans le délai d'un mois par le saisi, ce dernier n'est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s'opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant
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N° 06-85.490
cassation
Une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui condamne une société pour des faits de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur commis avant l'entrée en vigueur tant de la loi du 12 juin 2001, qui a étendu la possibilité d'imputer ces deux délits aux personnes morales, que de la loi du 9 mars 2004, qui a mis fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales
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N° 14-26.443
rejet
Ayant relevé qu'une organisation interprofessionnelle agricole avait été créée par la puissance publique, qui avait défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs et ses modes de financement, qu'elle exerçait une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations, dont le caractère obligatoire résultait de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés, et qu'elle était soumise au contrôle de l'Etat, une cour d'appel en a exactement déduit que cette organisation ne disposait pas de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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N° 15-11.010
rejet
L'exercice par une fédération départementale de chasseurs de l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement est soumis aux règles de prescription applicables en droit commun, et non à la courte prescription de six mois prévue par l'article L. 426-7 de ce code
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N° 11-28.687
rejet
Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d'un mois et que l'employeur n'avait remis aux salariés la partie du "titre emploi simplifié agricole" correspondant au contrat de travail qu'à la fin de la dernière journée de travail, a requalifié la relation de travail de chacun des salariés en contrat à durée indéterminée
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N° 06-20.289
rejet
Le premier président peut, dans les conditions prévues à l'article 328 du décret du 28 décembre 2005, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu en application des articles L. 626-27, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, par lequel le tribunal, ayant constaté la cessation des paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan, décide la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire du débiteur
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N° 06-20.510
rejet
Justifie légalement sa décision de confirmer le jugement ayant, sur le fondement de l'article L. 626-27 I, alinéa 2, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, décidé la résolution du plan de continuation dont bénéficiaient les sociétés débitrices depuis le mois de décembre 2003 et prononcé leur liquidation judiciaire, la cour d'appel qui retient que ces sociétés n'étaient en mesure, ni au cours de l'exécution du plan ni au jour où elle statuait, de faire face au passif exigible avec leur actif disponible
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N° 05-82.897
rejet
Les quantités de raisins, ou leur équivalent en volume de vin, récoltées par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine, comprennent, pour le calcul du rendement de base, les apports de moûts, vins ou vendanges d'achat, tolérés par l'administration en application de la lettre autographiée n° 2958 du 20 janvier 1941, dans la limite de 5 %, pour l'amélioration de la qualité du vin.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-23.086
rejet
Après avoir énoncé que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement, soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, et constaté que les flux financiers anormaux entre deux sociétés dont se prévalait le liquidateur de l'une de ces sociétés, pour solliciter l'extension de la procédure à l'autre société se sont produits avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société liquidée, une cour d'appel en a déduit exactement que ce liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tenait en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure et qu'il ne pouvait agir en extension de procédure dès lors qu'un plan de cession avait été adopté
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-10.504
rejet
Ne peut prétendre au bénéfice des conditions dérogatoires prévues, en matière de congé afin de reprise visé à l'article L. 411-60 du Code rural, au profit des sociétés constituées entre les membres d'une même famille, une société à objet agricole qui n'a acquis son caractère familial qu'à l'occasion d'une cession de parts postérieure à la date du congé qu'elle a délivré.
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Entreprise, dans le secteur « vinification », basée à PONTIGNY, créée il y a 10 ans.
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