Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
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Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : RUE PARC D ACTIVITE CLEMENT ADER 64510 ASSAT
Création : 30/10/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie (46.32A)
Adresse : 30 AVENUE DU CHATEAU D'ESTE 64140 BILLERE
Création : 01/12/2004
Activité distincte : (51.3C)
VIANDES BEARNAISES
Enrichissement en cours
1212 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-14.599
cassation
SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA TRANSFORMATION REGULIERE D'UNE SOCIETE N'ENTRAINE PAS LA CREATION D 'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE. PAR SUITE, EN CAS DE TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE ANONYME EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DEVENU GERANT MINORITAIRE, SANS MODIFICATION DE SON REGIME DE SECURITE SOCIALE, N'EST PAS TENU D'ACQUITTER LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE PREVUE A L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE N. 67-828 DU 23 SEPTEMBRE 1967.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-20.284
cassation
Constitue un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le fait de circulation au cours duquel un ensemble routier, privé du conducteur qui a sauté hors du véhicule dont il ne contrôlait plus la vitesse, s'écrase contre un bâtiment et du matériel agricole.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-13.355
rejet
Lorsqu'un contrat prévoit une réception provisoire et une réception définitive, le point de départ du délai de la garantie légale est la date de la réception définitive.
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N° 81-11.887
rejet
Justifie sa décision de reconnaître le caractère privilégié d'une créance invoquée par un fournisseur de marché public, la cour d'appel qui retient que l'opposition faite entre les mains du syndic par le créancier en même temps qu'il a produit en invoquant son privilège, constitue au même titre qu'une opposition entre les mains de l'administration une manifestation de volonté du créancier de revendiquer son privilège spécial entre les mains de qui détient les fonds.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-12.978
cassation
En exerçant contre le tiers responsable le recours que leur accorde l'article 470 du Code de la Sécurité Sociale pour obtenir le remboursement des prestations qu'elles sont tenues de verser à la victime en application de la législation sur les acidents du travail, les Caisses agissent en vertu d'un droit qui leur est propre. N'ayant pas directement pour objet la réparation du préjudice à la victime par les blessures, et puisant son principe dans une disposition du Code de la Sécurité Sociale qui ne permet pas aux caisses de mettre en mouvement l'action publique, cette action n'est pas soumise au délai de prescription de l'action publique (arrêts n 1 et 2).
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N° 16-81.821
rejet
Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de détention en vue de la vente et de vente de viandes séparées mécaniquement (VSM) sans être titulaire de l'agrément sanitaire nécessaire à la mise sur le marché de ces produits une société qui commercialise la viande prélevée, par un procédé mécanique sur des cous de dinde, retient qu'en vertu de l'annexe I au réglement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, les VSM sont le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles et que les cous de dindes sont à qualifier de carcasses de volailles au regard de la réglementation européenne. Le fait que les industriels d'autres pays européens bénéficient d'une interprétation moins stricte qu'en France, tout en vendant leurs produits sur le marché intérieur de l'Union, n'est pas de nature à caractériser une prétendue "discrimination à rebours", en l'absence d'une loi interne qui pénaliserait l'activité des prévenus par rapport à ces pays
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N° 69-90.006
cassation
La loi du 1er août 1905 prévoit que des règlements d'administration publique statueront sur les mesures à prendre pour assurer son exécution. Le décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pris pour l'application de ladite loi dispose en son article 7 que le Ministre de l'Agriculture déterminera par arrêté pris dans la forme prévue par ledit décret, les cas où les viandes provenant d'animaux comestibles sont toxiques et impropres à la consommation. Aucun arrêté n'a été pris en ce qui concerne les viandes provenant de bêtes atteintes de cysticercose.
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N° 67-90.454
rejet
Aux termes des articles 520 bis et 520 ter du Code général des impôts, les viandes sont soumises à une taxe spécifique dite de circulation, exigible préalablement à la sortie des marchandises des tueries particulières et des abattoirs ; Le poids sur lequel est calculée la taxe est celui de la viande nette, ce qui correspond aux quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé, défalcation faite de la tête, d'une partie des membres, des organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales. Mais ces organes (fressures) entrent dans le poids net s'ils ne sont pas détachés des quatre quartiers. C'est sur ce poids net que la taxe est due.
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N° 11-83.154
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne un prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, en motivant la nécessité de la peine ferme d'emprisonnement, mais sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, dès lors qu'une telle mesure n'était pas possible, en raison durée de la peine prononcée supérieure à deux ans
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N° 15-82.333
cassation
Il résulte des articles 112-1 du code pénal et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 7 août 2018 (Clergeau e.a., affaire n° C-115/17), que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins sévère. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus poursuivis pour de fausses déclarations leur permettant d'obtenir des restitutions à l'exportation de quartiers de boeufs, relève que le règlement (CEE) n° 1964/82 du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines, applicable au moment des faits, a été modifié puis abrogé par le règlement (CE) n° 1359/2007 du 21 novembre 2007 instituant des dispositions moins sévères devant être appliquées, alors que, d'une part, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne susmentionné, le choix du législateur européen de modifier les critères d'éligibilité aux restitutions de marchandises s'est fondé sur une appréciation économique de la situation du marché de la viande et ne visait pas à remettre en question la qualification pénale ou l'appréciation, par les autorités nationales, de la peine à appliquer à des comportements ayant pour effet d'obtenir indûment des restitutions particulières à l'exportation, d'autre part, le texte législatif national qui constitue le support de l'incrimination n'a pas été modifié, et qu'ainsi, les dispositions nouvelles, bien qu'issues d'une norme communautaire, ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie », basée à ASSAT, créée il y a 22 ans.
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