Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
46 — Lot
Contact
Adresse : LES PLACES 46150 THEDIRAC
Création : 25/03/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie (46.32A)
VIALARD VIANDES EN GROS
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie », basée à THEDIRAC, créée il y a 18 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
La décision d'augmenter le capital social d'une société, qui relève des attributions de l'assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion permettant de demander en justice la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce
Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de détention en vue de la vente et de vente de viandes séparées mécaniquement (VSM) sans être titulaire de l'agrément sanitaire nécessaire à la mise sur le marché de ces produits une société qui commercialise la viande prélevée, par un procédé mécanique sur des cous de dinde, retient qu'en vertu de l'annexe I au réglement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
Ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, la Cour d'appel qui, pour déterminer si les fournitures faites au locataire-gérant l'ont été au titre du gros ou du détail retient l'existence d'un lien entre les fournitures litigieuses et l'exploitation de ce fonds.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le vendeur d'un fonds de commerce pour violation de son obligation de non-concurrence sans préciser en quoi son comportement en tant que salarié, dans le fonds de commerce concurrent, entrait dans les prévisions de la clause litigieuse.
Il résulte des articles 112-1 du code pénal et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 7 août 2018 (Clergeau e.a., affaire n° C-115/17), que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins