Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Chiffre d'affaires
+5.9%319 k €
Résultat net
+40.2%17 k €
Score financier
76
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
24 — Dordogne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : SUR LES ROCHERS 24620 TURSAC
Création : 15/06/1981
Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
VEZERE ANIMATION TOURISME
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 319 k € | 301 k € | 283 k € |
| Marge brute (€) | 280 k € | 267 k € | 251 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 55 k € | 50 k € | 32 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 17 k € | 13 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € | 12 k € | 5 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +5.9 | +6.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 87.6 | 88.5 | 88.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.1 | 16.6 | 11.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.3 | 4.3 | 3.6 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 17 k € | 12 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 5.3 | 4.0 | 1.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.3 | 4.0 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 319 k € | 301 k € | 283 k € |
| Marge brute (€) | 280 k € | 267 k € | 251 k € |
| EBE (€) | 55 k € | 50 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € | 12 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 1699.0 | 1655.8 | 1126.4 |
| Autonomie financière (%) | 49.8 | 47.1 | 40.6 |
| Taux d'endettement (%) | 85.6 | 96.2 | 127.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 131.5 | 0.0 | 102.7 |
| CAF / CA (%) | 1517.9 | 1615.4 | 1110.9 |
| Capacité de remboursement | 4.8 | 5.1 | 9.4 |
| BFR (j de CA) | 23.4 | -34.4 | 107.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.4 | 0.0 | 0.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
7709 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-15.720
cassation
La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités. Dès lors, une cour d'appel qui, pour juger qu'un organisme d'action sociale propre à une branche d'activités industrielles encourt une responsabilité de plein droit, à la suite d'un accident dont un participant à un voyage a été victime, relève sa participation à l'organisation de ce voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe, se détermine par des motifs impropres à établir la qualité de vendeur de voyages de cet organisme
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-16.373
cassation
Si en vertu des articles 3 de la loi du 11 juillet 1975 et 10 du décret du 28 mars 1977, toute personne physique ou morale qui entend obtenir une licence de voyage doit justifier d'une garantie financière résultant d'un engagement écrit de caution, selon l'article 2015 du Code civil le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été donné ; dès lors, l'organisme qui a accordé sa garantie financière à un agent de voyages exerçant cette activité à titre personnel n'est pas tenu de garantir la société constituée par l'agent de voyages avec son épouse qui en a été nommée gérante et qui s'est vu confier la location-gérance du fonds de commerce de l'agent de voyage.
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N° 84-92.138
rejet
Constitue une publicité de nature à induire en erreur la diffusion, par une agence de voyages, d'un catalogue proposant la location d'appartements dans une station d'altitude où, selon ce document, des activités de sport et de loisirs étaient mises à la disposition des résidents alors qu'il n'était pas précisé que plusieurs de ces activités n'étant pas assurées toute l'année les locataires en seraient privés pendant certaines périodes.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-16.370
rejet
L'agence de voyage, qui organise un séjour de vacances dans un hôtel, est tenue à l'égard de ses clients, quant à la sécurité de ceux-ci, de la même responsabilité que l'hôtelier auquel elle a eu recours pour l'exécution du contrat proposé par elle auxdits clients.
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N° 17-21.162
rejet
En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle. Doit être approuvée une cour d'appel qui refuse à une société relevant de la catégorie des établissements de tourisme le bénéfice d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, après avoir constaté que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d'avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, ce dont elle a exactement déduit qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-26.380
cassation
Il résulte des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Viole ces textes une cour d'appel qui retient qu'une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne n'est pas soumise au statut des baux ruraux, dès lors que cette convention avait pour objet de permettre à une association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition, et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait qui celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation
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N° 01-43.549
cassation
Du fait des renouvellements, intervenus sur le fondement de l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, de contrats successifs saisonniers en faveur d'un même salarié et dans le même établissement, ces contrats constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'est garantie que pour la durée de la saison.
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-41.800
rejet
Une cour d'appel, qui constate que le contrat de travail conclu entre les parties a été expressément qualifié de contrat à durée déterminée, et qu'il ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, décide exactement que cette qualification contractuelle ne peut être remise en cause par la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, à laquelle le salarié n'était pas partie.
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-42.879
cassation
L'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 dispose que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement, sous contrats, pour deux saisons successives, bénéficie du renouvellement de son contrat dans sa qualification, pour une même période d'activité, sans engagement de durée identique et que le non-renouvellement du contrat est notifié par écrit, par l'une ou l'autre des parties, à la fin du contrat en cours. Il en résulte que chaque partie au contrat de travail dispose de la faculté de ne pas renouveler ce contrat la saison suivante à la condition de notifier sa décision par écrit à la fin du dernier contrat
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-85.100
rejet
Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », basée à TURSAC, créée il y a 45 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 319 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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