Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Chiffre d'affaires
-10.6%87 k €
Résultat net
-145%-2 k €
Score financier
58
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 11 RUE DE PONTOISE 95000 CERGY
Création : 15/11/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
Enseigne : VERVEX
VERTEX
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87 k € | 97 k € |
| Marge brute (€) | 75 k € | 89 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -1 k € | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | 5 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 86.2 | 91.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.7 | 7.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.3 | 7.0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | -2.8 | 5.5 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -2.8 | 5.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87 k € | 97 k € |
| Marge brute (€) | 75 k € | 89 k € |
| EBE (€) | -1 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | -166.1 | 696.7 |
| Autonomie financière (%) | 59.2 | 60.2 |
| Taux d'endettement (%) | 58.2 | 51.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 350.7 | 239.4 |
| CAF / CA (%) | -322.1 | 548.6 |
| Capacité de remboursement | -64.2 | 29.8 |
| BFR (j de CA) | 362.1 | 267.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2769 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-16.169
cassation
La cession d'un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-66.969
rejet
Le refus de renouveler l'adhésion de l'un de ses membres par une association relève de la liberté contractuelle et, ne constituant pas une exclusion disciplinaire,il n'a pas à être motivé
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-19.690
rejet
Lorsque l'état de cessation des paiements et l'impossibilité du redressement sont avérés, le juge saisi d'une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur en sauvegarde ou de l'administrateur légalement tenus de déclarer la cessation des paiements. Doit donc être approuvée une cour d'appel qui a jugé que, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce imposant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire étaient remplies, les griefs relatifs à une collusion frauduleuse étaient inopérants
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-20.671
cassation
L'article 10 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l'exploitant d'un site de décharge centre de stockage de déchets à une taxe devant lui être remboursée par le détenteur des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-28.157
cassation
La double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-40.289
rejet
L'employé d'un ensemble immobilier engagé en qualité de gardien et de jardinier ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour entretien complet des espaces verts dès lors qu'à ce titre les travaux de jardinage précisés à son contrat de travail ont fait l'objet d'une rétribution spéciale, comme le prévoit la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers du Rhône et que depuis l'extension de cette convention collective, la rémunération de ses services n'était pas inférieure aux sommes globalement perçues jusqu'alors.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-19.698
cassation
L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue au cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté, dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, viole l'article 1165 du code civil le tribunal de commerce qui, pour débouter une société anonyme coopérative qui exploite deux parcs d'activités de sa demande en paiement de sa quote-part des frais de fonctionnement de la zone dirigée contre une société qui y a pris à bail un local commercial, retient qu'il n'existe aucun commencement de preuve d'une quelconque acceptation d'une offre commerciale de consommation de services communs et aucun document contractuel signé entre les parties
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.745
rejet
LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, QUI A SUBI DES DOMMAGES DU FAIT DES INFILTRATIONS PROVENANT DE LA RUPTURE DE CANALISATIONS EXISTANT SUR LE FONDS VOISIN, ETANT ETRANGER AU CONTRAT DE LOCATION PORTANT SUR CE FONDS, C'EST, SANS CONTRADICTION, QU'UN ARRET DECLARE LE PROPRIETAIRE DUDIT FONDS TENU A REPARER CE PREJUDICE ET CONDAMNE LE LOCATAIRE A LE GARANTIR, EN RETENANT LA CLAUSE DU BAIL REPORTANT L 'ACCESSION DES CANALISATIONS A LA FIN DE LA LOCATION EN COURS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-21.452
rejet
Les dépenses correspondant à la rémunération d'un couple de gardiens ou de concierges qui, en exécution de leur contrat de travail commun, assurent seuls et de manière effective les activités cumulées d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrences des trois quarts de leur montant, peu important le mode de répartition de ces tâches au sein du couple
Consulter la décisioncc · pl
N° 93-15.274
rejet
Il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales législatives dont le contentieux ressortit au Conseil constitutionnel (arrêts n°s 1 et 2). C'est par suite, à bon droit qu'une cour d'appel a dit que le juge des référés de l'ordre judiciaire était incompétent pour se prononcer sur la demande d'un candidat à une élection législative, tendant à prescrire des mesures portant sur les documents électoraux d'un autre candidat à cette même élection (arrêt n° 1). Encourt, en revanche, la cassation l'arrêt rendu par une autre cour d'appel qui, pour déclarer le juge des référés de l'ordre judiciaire, compétent pour se prononcer sur la demande de candidats aux élections législatives qui soutenaient que l'utilisation d'un titre par d'autres candidats aux mêmes élections, était de nature à entraîner, dans l'esprit des électeurs, une confusion, qui, préjudiciable à leur mouvement, risquait de nuire gravement au bon déroulement des opérations électorales, énonce que le graphisme utilisé sur les documents électoraux de ces candidats constitue un trouble manifestement illicite et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent au regard d'un trouble dont le caractère manifestement illicite exige qu'il doive cesser immédiatement pour garantir le libre choix du corps électoral et, par là, l'exercice des libertés publiques (arrêt n° 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à CERGY, créée il y a 14 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 87 k€.
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