Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : BOULEVARD DES REMPARTS 83300 DRAGUIGNAN
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
VERSAILLES
Enrichissement en cours
40802 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 77-12.889
cassation
La novation ne se présume pas mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare qu'est intervenue entre les parties à un contrat une novation par changement de débiteur, sans qu'il résulte des éléments retenus que le créancier ait manifesté, sans équivoque, sa volonté de substituer un nouveau débiteur au débiteur initial.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-18.708
rejet
Justifie sa décision de rejet d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire pour l'exercice d'une activité non prévue au bail, la cour d'appel qui, pour déterminer si l'activité critiquée était autorisée par le bail, se réfère à l'évolution des usages locaux commerciaux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-11.490
cassation
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable un appel aux motifs que l'appelant a omis de se désister préalablement d'un précédent appel qu'il avait formé contre le même jugement devant une autre cour d'appel et qu'une même partie ne pourrait interjeter qu'un seul recours contre une même décision, alors, d'une part que le premier appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'était pas située la juridiction ayant rendu le jugement frappé d'appel, de sorte qu'il était irrégulier, et, d'autre part, que cette irrégularité n'avait donné lieu au prononcé d'une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-16.764
rejet
Le droit à indemnisation des avoués près la cour d'appel de Paris, à raison des transferts et créations d'offices auprès de la cour d'appel de Versailles, a un caractère personnel en ce sens que seul peut être indemnisé le préjudice, démontré, résultant pour chacun d'eux de ces transferts ou créations. Dès lors, l'indication précise, dans la convention intervenue " entre les compagnies de Paris et de Versailles relative à l'indemnisation de Paris ", de la répartition des indemnités compensatoires, outre le fait qu'elle permet le contrôle des avoués débiteurs, est la condition même de la licéité de l'indemnisation des préjudices personnels ainsi définis, partant, de la validité de la convention.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.772
cassation
En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la notification du jugement devant mentionner que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée. Dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel alors que la déclaration d'appel, faite avant la notification du jugement par un avocat qui ne pouvait postuler devant le tribunal de grande instance, avait pu être régularisée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-13.957
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'un mandant n'est pas lié par la transaction conclue par son mandataire après révocation du mandat, énonce qu'il appartenait au tiers contractant de s'assurer que le mandataire tenait bien du mandant le pouvoir de transiger tout en constatant que ce tiers n'était pas informé de la révocation du mandat.
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-13.357
cassation
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable comme tardif au motif qu'aucun texte n'exigeant de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, la notification du jugement avait fait valablement courir le délai d'appel, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-14.291
cassation
Il résulte de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lequel si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, que lorsqu'une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, ce délai de forclusion n'est pas applicable. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement sur le fondement de ce texte, tout en relevant que l'appelant avait interjeté, moins de deux ans suivant le prononcé de ce jugement, un premier appel, qui avait été déclaré irrecevable au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-29.185
rejet
Il résulte des dispositions de l'article 1er, III, dans leur rédaction applicable au litige, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel, qui, retenant à bon droit que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire et constatant que lui est déférée une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, en déduit que la déclaration d'appel formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas pu être postulant en première instance, peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, est nulle
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-82.430
cassation
Les deux assesseurs appelés à siéger à la cour d'assises des mineurs doivent être choisis, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. La juridiction est irrégulièrement composée si aucune pièce de la procédure soumise à la Cour de cassation n'établit l'impossibilité, constatée par le premier président de la cour d'appel, de désigner un assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DRAGUIGNAN, créée il y a 32 ans.
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