Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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Adresse : PL DU VILLAGE 84390 BRANTES
Création : 01/07/1985
Activité distincte : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (23.41Z)
VERONIQUE SEYER
Enrichissement en cours
2000 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 21-90.028
qpcother
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-12.532
rejet
N'est pas constitutive d'une voie de fait administrative pour être susceptible de se rattacher aux pouvoirs de l'administration l'interception d'un véhicule par l'armée à un poste de contrôle, au vu des conditions générales d'intervention de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), qui incluait la possibilité de tirer en cas de mise en danger des soldats chargés de son exécution, dès lors que cette condition était réalisée
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N° 20-84.974
rejet
L'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit être interprété comme autorisant, en toute autre matière que la détention provisoire, le renvoi à un autre juge d'instruction que celui précédemment désigné, y compris dans le cas où, après avoir infirmé la décision contestée, la chambre de l'instruction évoque partiellement et procède à tel acte qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité
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N° 21-80.339
rejet
L'article 696-19 du code de procédure pénale ne renvoyant pas aux articles 137-3 et 144 de ce code, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant
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N° 20-87.092
cassation
Les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. La chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices. La constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première. Encourt en conséquence la censure la chambre de l'instruction qui se borne à relever l'existence de raisons plausibles sans s'assurer de celle d'indices graves ou concordants
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-13.987
cassation
LE JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE NE MET PAS FIN A L'INSTANCE AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE RENDU ET CONSTITUE UN ACTE DE CETTE INSTANCE DONT LES PREMIERS JUGES NE SE SONT PAS DESSAISIS, LAQUELLE CONTINUE DEVANT EUX LORSQUE, SUR APPEL, UN TEL JUGEMENT EST CONFIRME. DES LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT L'OBLIGATION D'AVOIR EGARD A L'APPLICABILITE DE LA LOI ANCIENNE. IL S'ENSUIT QUE L'APPEL D'UN JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE EST RECEVABLE LORSQUE CELUI-CI A ETE RENDU SUR UNE ASSIGNATION QUI A ETE DELIVREE EN 1958.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 63-11.245
cassation
S'IL APPARTIENT A LA PARTIE QUI A PROVOQUE ET OBTENU UN ARRET DE CASSATION, LEQUEL FAIT REVIVRE L'INSTANCE D'APPEL, DE FAIRE LES DILIGENCES POUR REPRENDRE LADITE INSTANCE, L'AUTRE PARTIE EST LIBRE DE PRENDRE L'INITIATIVE DE CETTE PROCEDURE D'APPEL DES LORS QU'ELLE Y TROUVE SON INTERET. LA PEREMPTION D'INSTANCE N'AYANT PAS LIEU DE PLEIN DROIT, UNE JURIDICTION DE RENVOI NE PEUT, D'OFFICE, NI PRESUMER UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR DE L'ARRET DE CASSATION, NI FAIRE ETAT DE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE SUIVIE DEVANT ELLE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-87.057
cassation
Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus, motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance rendue sur la détention provisoire, ne peut chercher dans le procès-verbal établi à l'occasion du débat contradictoire
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N° 63-10.538
cassation
AUX TERMES DES ARTICLES 48 ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ORDONNANCE RENDUE SUR REQUETE, AUTORISANT UN CREANCIER A PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES BIENS DE SON DEBITEUR, DOIT FIXER AU CREANCIER LE DELAI DANS LEQUEL IL DEVRA FORMER, DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE, SA DEMANDE AU FOND, A PEINE DE NULLITE DE L'INSCRIPTION - ET IL N'EST STATUE, PAR LADITE ORDONNANCE QU'A CHARGE D'EN REFERER EN CAS DE DIFFICULTES. CES DISPOSITIONS N'AUTORISENT PAS LE JUGE DES REFERES, SAISI PAR LE DEBITEUR D'UNE DEMANDE DE SURSIS A L'INSCRIPTION OU D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE DE CELLE-CI, A IMPARTIR AU CREANCIER UN NOUVEAU DELAI POUR ASSIGNER SUR LE FOND.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 63-13.245
rejet
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN SAISIE-ARRET, LA JURIDICTION DES REFERES QUI A APPRECIE, D'UNE PART, QUE LA PARTIE SAISISSANT ETABLISSAIT L'EXISTENCE DES CREANCES DONT ELLE SE PREVALAIT, BIEN QUE LA NATURE DES CONVENTIONS CONCLUES ET DES RAPPORTS PECUNIAIRES DE FAIT DEMEURAIT EN DISCUSSION, D'AUTRE PART QUE LA PARTIE SAISIE NE FAISAIT PAS LA PREUVE DU BIEN-FONDE DE L'EXCEPTION DE COMPTE COURANT PAR ELLE OPPOSEE, PEUT LEGALEMENT, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT QUANT AUX ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS A SON EXAMEN, EVALUER PROVISOIREMENT LE MONTANT DE LA CREANCE SERVANT DE BASE A LA SAISIE-ARRET.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental », basée à BRANTES, créée il y a 42 ans, employant 1-2 personnes.
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