Fabrication de verre creux
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
85 — Vendée
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Adresse : 27 RUE DES CHATAIGNIERS 85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT
Création : 01/02/2023
Activité distincte : Fabrication de verre creux (23.13Z)
VERONIQUE BRAUD
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « fabrication de verre creux », basée à SAINT-PAUL-MONT-PENIT, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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La reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, au titre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur même si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur
L'article L. 145-16, alinéa 2, du Code de commerce qui, en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 236-22 pour les sociétés anonymes, substitue la société issue de la fusion ou bénéficiaire de l'apport à celle au profit de laquelle le bail était consenti, s'applique au cas où la société apporteuse et la société bénéficiaire sont toutes deux des sociétés à responsabilité limitée. Il n'est pas exigé que la soci
Une Cour d'appel, qui constate que des intimés ont renoncé au bénéfice d'un jugement "pour éviter les frais d'un arrêt qui ne pouvait que déclarer ce jugement nul", cette renonciation ayant été acceptée par l'appelant, peut en déduire que ladite renonciation comportait, non pas désistement d'action, mais seulement désistement d'instance.
Est irrecevable l'appel formé par une partie contre un jugement du tribunal de commerce qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition, formée par la même partie, à une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant fixé le montant des honoraires des deux curateurs à la suspension provisoire des poursuites prononcées au profit de cette partie dès lors que, le tribunal de commerce ne s'étant prononcé que sur sa compétence, le seul recours possible était le contredit.
Les juges du fond peuvent estimer qu'un éleveur, dont l'activité revêt un caractère commercial dans la mesure où il achète des animaux en lots importants pour les engraisser avec des aliments eux-mêmes achetés et les revendre en lots non moins importants, a néanmoins la qualité de " producteur agricole " au sens de la loi du 6 juillet 1964 dès lors qu'ils relèvent qu'il travaillait " sur des produits agricoles " et qu'il ne se bornait pas à un achat pour revente en l'état comme des marchands de