Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
01 — Ain
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4 au total · 0 en activité · 4 fermés
Adresse : 8 LOTISSEMENT COMBA RIONDA 01100 OYONNAX
Création : 18/09/2010
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 13 RUE DU MOULIN 01100 BELLIGNAT
Création : 18/09/2010
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE OUEST 01100 OYONNAX
Création : 01/07/2004
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : 21 RUE HENRI DUNANT 01100 OYONNAX
Création : 01/11/1988
Activité distincte : (25.2G)
VERDET SOUS-TRAITANCE
Enrichissement en cours
154824 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 71-12.257
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE "LE POSSESSOIRE ET LE PETITOIRE NE SERONT JAMAIS CUMULES". EN CONSEQUENCE, MECONNAIT LA LIMITE LEGALE DE SES ATTRIBUTIONS EN SE PRONONCANT SUR LE FOND DU DROIT, LA COUR D'APPEL QUI N'A EXAMINE LES TITRES DES PARTIES QU'A L'EFFET DE SAVOIR SI EN TROUBLANT LA POSSESSION INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR, EN COMPLAINTE, LE DEFENDEUR N 'AVAIT FAIT QU'EXERCER UN DROIT DANS DES CONDITIONS LEGITIMES.
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N° 90-11.394
cassation
Il incombe, au premier chef, à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience. Par suite, en l'état d'une chute mortelle dont a été victime un salarié, le plateau de l'échafaudage sur lequel il travaillait s'étant renversé, doit être retenue la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les mesures de sécurité n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions sanctionnées par le juge pénal, l'échafaudage n'était pas muni des contreventements destinés à assurer sa rigidité et que manquaient également les goupilles sur les crochets de fixation du plateau, manquements à l'origine du basculement de cet élément et relevant de la responsabilité de l'employeur.
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N° 11-18.463
rejet
Un accord-cadre de "cautions de sous-traitance par attestations" peut, à certaines conditions, constituer un cautionnement au sens de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
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N° 85-95.585
rejet
Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, que, seules, peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaire, est réalisé par la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, lesquels sont placés sous la seule autorité et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise, dit aussi de sous-traitance, est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité ; il a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, en violation des dispositions du Code du travail de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un chef d'entreprise coupable du délit prévu par l'article L. 125-1 du Code du travail, constate, d'une part, que les sociétés avec lesquelles avaient été conclus par son entreprise de prétendus contrats de sous-traitance comportant l'exécution de tâches définies moyennant une rémunération forfaitaire, avaient été créées à l'époque de la conclusion des contrats, étaient composées de salariés ayant pour la plupart été précédemment employés par l'entreprise utilisatrice, afin d'effectuer le même travail, en qualité de travailleurs intérimaires et se trouvant étroitement mêlés au personnel de ladite entreprise, laquelle conservait en fait la direction des travaux, et qui énonce, d'autre part, que le transfert de responsabilités et de charges ayant en l'espèce accompagné le transfert des activités confiées à ces sociétés, alors que l'entreprise utilisatrice attendait essentiellement de ses cocontractants une fourniture de main-d'oeuvre, ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L. 125-1 du Code du travail susvisé, cet article n'exigeant pas, à la différence de l'article L. 125-3 du même Code, que l'opération prohibée concernant la main-d'oeuvre ait un caractère exclusif.
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N° 08-19.355
rejet
Le sous-traitant étant bien fondé à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul pour non-respect des dispositions légales, l'entrepreneur principal ne peut invoquer un préjudice résultant de ce refus et doit payer au sous-traitant le coût des travaux qu'il a réalisés
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N° 23-82.632
rejet
L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitat punit, notamment, quiconque aura conclu un contrat de sous-traitance ne comportant pas la justification d'une garantie de paiement prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13 du même code. N'encourt pas la censure, la cour d'appel qui a caractérisé l'obligation qu'avait le prévenu, en sa qualité de constructeur au sens de l'article de l'article L. 231-13 précité, de veiller au respect des dispositions applicables aux activités des sociétés dont il est le gérant, peu important qu'il ait ou non signé les contrats litigieux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-19.086
rejet
Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l'ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. Dans ce cas, l'existence d'une délégation de paiement du maître de l'ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l'entrepreneur principal d'un engagement de caution à son profit à la date de l'agrément du sous-traitant et de l'acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l'obtention de ces garanties
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N° 20-19.372
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que, si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour juger abusive la résiliation du contrat de sous-traitance prononcée par l'entrepreneur principal, retient que la suspension de ses travaux par le sous-traitant, faute pour celui-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, ne constitue pas un abandon de chantier
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N° 84-90.417
rejet
Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre cet employeur et l'entreprise utilisatrice de la main-d'oeuvre. Les juges qui déduisent d'une telle analyse que l'entreprise dirigée par le prévenu est une entreprise de sous-traitance spécialisée, ayant une existence réelle et une activité régulière pour le compte d'une pluralité d'établissements industriels, et que cette entreprise est demeurée responsable du personnel mis à la disposition de la société utilisatrice ainsi que de l'exécution et de la qualité des travaux accomplis, sont fondés à considérer que la convention passée entre le prévenu et cette société est un contrat de sous-traitance et ne dissimule pas un prêt de main-d'oeuvre interdit (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-80.138
irrecevabilite
Caractérise les éléments constitutifs du délit de marchandage, la cour d'appel qui relève qu'une société a fourni à titre onéreux de la main-d'oeuvre à 2 autres sociétés, non en raison de la spécificité de la prestation à effectuer mais seulement pour permettre à ces dernières de faire face à un surcroît d'activité, les salariés concernés ayant été embauchés par la société fournisseuse à une date très voisine de celle des conventions de mise à disposition, puis choisis par les sociétés utilisatrices qui les ont intégrés dans leurs équipes de travail et leur ont fourni les moyens nécessaires à leur tâche. Une telle opération a eu pour effet d'éluder l'application de la législation sociale et de causer un préjudice aux salariés mis à disposition dès lors qu'il est établi que, si ces salariés avaient été employés par les sociétés utilisatrices, ils auraient bénéficié, de conventions collectives plus favorables que celle applicable au personnel de la société fournisseuse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à OYONNAX, créée il y a 38 ans.
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