Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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85 — Vendée
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Adresse : 94 RUE NATIONALE 85280 LA FERRIERE
Création : 01/09/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage (46.74B)
VENDEE GEOTHERMIE
Enrichissement en cours
2413 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-18.866
rejet
Ayant relevé que les travaux de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs avaient été validés par tous ses partenaires, que les manquements à son obligation de délivrer une information exacte et les inexactitudes alléguées n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'existence d'une divergence d'appréciation sur les éléments techniques et l'éventualité d'une exploitation géothermique dans le futur ne suffisaient pas à démontrer qu'elle aurait fait preuve d'incompétence, de négligence ou de partialité, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'aucune faute de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs n'était caractérisée et a légalement justifié sa décision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-03.717
rejet
Après avoir relevé qu'une société, qui avait souscrit avec un syndicat mixte d'exploitation des ressources géothermiques d'une commune une convention de garantie, était intervenue en qualité de mandataire de l'Etat ou d'un établissement public administratif à l'effet de gérer un fonds alimenté par des deniers publics dont les interventions étaient limitées par les dispositions qui l'avaient créé, qui ne pouvait fonctionner qu'avec le concours d'assureurs dont l'action s'inscrivait dans un contexte administratif selon des règles exorbitantes du droit commun et dont les garanties ne pouvaient jouer qu'en fonction du dépassement des engagements financiers de ce fonds administré par un mandataire de la puissance publique, une cour d'appel juge à bon droit, d'une part, que cette convention avait un caractère administratif et, d'autre part, que les garanties des compagnies d'assurance étant indissociablement liées au fonctionnement du fonds de péréquation géré par cette société, les contrats d'assurance souscrits par le syndicat, accessoires à la convention de garantie initiale, présentaient également ce caractère.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-13.734
cassation
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Dès lors viole l'article 1792-6 du code civil une cour d'appel qui retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-10.603
rejet
Dès lors que les juges du fond, par des motifs non critiqués, ont constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier les mesures propres à faire cesser le trouble qu'ils ont donné injonction à l'auteur de ce trouble de procéder à des travaux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-20.177
rejet
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire aux dommages " immatériels " c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-13.915
rejet
En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé. En conséquence, ayant constaté que la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré a été engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et relevé que la condamnation de l'assuré a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une cour d'appel en déduit exactement que le risque garanti ne s'est pas réalisé
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-17.154
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare une entreprise responsable des fautes de conception de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude en retenant que cette installation qui constitue un élément d'équipement n'est pas conforme à sa destination, sans rechercher si les désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-17.250
cassation
Le Tribunal qui relève que les frais de détartrage des colonnes de chutes, des branchements d'eaux usées et d'eaux-vannes ainsi que les frais de curage des collecteurs extérieurs correspondaient à une prestation de service pour l'élimination des rejets, retient, à bon droit, que ces dépenses concernant l'élimination des rejets constituaient des charges récupérables.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-19.334
cassation
Le juge administratif ayant rejeté la demande de sursis à l'exécution d'actes administratifs faisant l'objet d'un recours en annulation, une cour d'appel statuant en référé, constatant le caractère exécutoire en l'état de ces actes, en déduit exactement l'existence d'un trouble illicite constitué par une atteinte portée à une décision de l'autorité administrative légitime.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-81.138
rejet
Est irrecevable la constitution de partie civile d'un département, dans une information du chef de mise en vente de produits toxiques et de complicité de destruction de biens appartenant à autrui, ouverte contre le fabricant d'un produit phytopharmaceutique susceptible d'être à l'origine d'une surmortalité d'abeilles domestiques. D'une part, les atteintes alléguées aux missions générales de développement économique et de protection de l'environnement, dévolues au département par l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas distinctes de la lésion de l'intérêt social, dont la défense n'appartient qu'au ministère public ; d'autre part, les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité publique, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage », basée à LA FERRIERE, créée il y a 23 ans.
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