Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Chiffre d'affaires
+40.0%409 k €
Résultat net
+2638%26 k €
Score financier
74
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
30 — Gard
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 12 AVENUE KENNEDY 30130 PONT-SAINT-ESPRIT
Création : 14/09/2006
Activité distincte : Autres intermédiaires du commerce en produits divers (46.19B)
VB PUB CONCEPT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 409 k € | 292 k € | 317 k € | 317 k € | 315 k € |
| Marge brute (€) | 209 k € | 159 k € | 152 k € | 164 k € | 151 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 25 k € | 7 k € | -899 € | 13 k € | -55 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 24 k € | 1 k € | 6 k € | 7 k € | -481 € |
| Résultat net (€) | 26 k € | 946 € | 6 k € | 8 k € | 227 € |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +40.0 | -7.8 | -0.1 | +0.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.0 | 54.6 | 48.1 | 51.8 | 48.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.0 | 2.5 | -0.3 | 4.0 | -0.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.9 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | -0.2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 26 k € | 946 € | 6 k € | 8 k € | 227 € |
| CAF / CA (%) | 6.3 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 0.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.3 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 409 k € | 292 k € | 317 k € | 317 k € | 315 k € |
| Marge brute (€) | 209 k € | 159 k € | 152 k € | 164 k € | 151 k € |
| EBE (€) | 25 k € | 7 k € | -899 € | 13 k € | -55 € |
| Résultat net (€) | 26 k € | 946 € | 6 k € | 8 k € | 227 € |
| Marge EBE (%) | 599.5 | 247.5 | -28.4 | 396.4 | -1.7 |
| Autonomie financière (%) | 81.4 | 79.8 | 69.7 | 64.3 | 61.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.9 | 4.2 | 5.8 | 9.6 | 13.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 528.9 | 564.7 | 326.7 | 297.1 | 296.9 |
| CAF / CA (%) | 633.6 | 134.4 | 137.2 | 416.2 | 241.5 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.5 |
| BFR (j de CA) | 58.8 | 92.8 | 84.8 | 94.3 | 62.5 |
| Rotation stocks (j) | 4.4 | 8.6 | 8.2 | 14.5 | 6.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
3391 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-13.535
rejet
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Dès lors, la cour d'appel, qui considère qu'aucune valeur économique identifiée et individualisée n'est établie, retient exactement qu'aucun acte de parasitisme n'a été commis
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-14.358
rejet
La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-19.072
rejet
Fonde sa décision sur la responsabilité contractuelle de l'assureur une cour d'appel, qui après avoir constaté que la prescription biennale de l'action en garantie intentée par un assuré à l'encontre de son assureur était acquise, a retenu que celui-ci avait commis, dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son assuré, une négligence dont il devait réparation et l'a condamné, non à la prise en charge du sinistre par le jeu de la garantie stipulée dans la police, mais à l'indemnisation du dommage causé par sa faute. Et cette action en responsabilité était recevable dès lors que le point de départ de la prescription biennale se situait à la date où l'assuré avait eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-29.051
cassation
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile qu'une cour d'appel, ayant relevé que l'action d'une salariée pour mettre en cause la responsabilité personnelle du dirigeant de la société employeur était fondée sur des circonstances connues de celle-ci lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes, en a déduit que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société employeur n'avait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-24.295
rejet
L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, a dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-41.404
cassation
Encourt la cassation la décision allouant une indemnité de nourriture pour le second repas au barman d'un "Pub" au motif qu'il travaillait à plein temps et non à temps partiel et qu'il importait peu que son contrat de travail écrit ne lui eût accordé comme avantage en nature qu'un seul repas puisque, selon l'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 relatif aux salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, les salariés qui ne prennent pas leurs repas dans l'établissement doivent percevoir obligatoirement l'indemnité compensatrice correspondante, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'heure d'ouverture du Pub correspondait à celui du magasin dans lequel il était mis à la disposition de la clientèle, c'est-à-dire de 9h30 à 18h30, et que l'intéressé avait cessé son travail à l'heure du dîner et était absent de l'entreprise, et sans rechercher, en outre, s'il existait dans celle-ci un usage de fournir un second repas gratuit à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé.
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-60.911
rejet
Justifie sa décision de valider la désignation, par un syndicat représentatif d'un salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sens des articles L.412-11 et L. 433-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui relève que si le collège institué par l'accord préélectoral n'avait pas existé, les salariés y appartenant auraient été rattachés au collège légal des employés ainsi que cela résultait de l'examen de la convention collective et de l'analyse des particularités professionnelles des instituts de sondage.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-21.587
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la société cessionnaire du droit au bail des locaux loués pour l'exercice d'une activité de décoration ayant créé dans les lieux une activité de piano-bar, retient que le bail autorisait le preneur à exercer dans les lieux tous commerces de son choix, que cette clause, conçue en termes généraux, dispense le locataire de requérir une nouvelle fois l'accord du propriétaire et que le locataire, autorisé à changer son activité en cours de bail peut se prévaloir de la durée d'exploitation cumulée des fonds de commerce successifs, tout en constatant que la cession ne concernait que le droit au bail et non le fonds de commerce.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-19.757
cassation
Il appartient à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-11.693
cassation
Les renseignements auxquels est tenu le tiers entre les mains duquel est effectué une saisie conservatoire de créances sont mentionnés sur l'acte de saisie, ce qui implique que, sauf motif légitime, ils soient donnés sur-le-champ.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres intermédiaires du commerce en produits divers », basée à PONT-SAINT-ESPRIT, créée il y a 20 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 409 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 409 k € · RN 26 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 292 k € · RN 946 €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 317 k € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 317 k € · RN 8 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 30/09/2015 · Public · CA 315 k € · RN 227 €