Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Chiffre d'affaires
+720%970 k €
Résultat net
-22.5%-1,9 M €
Score financier
52
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 64 RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
Adresse : 26 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 25/09/2017
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
VATTENFALL EOLIEN
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 970 k € | 118 k € | 741 k € | 2,3 M € |
| Marge brute (€) | 970 k € | 118 k € | 741 k € | 2,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -2,3 M € | -1,6 M € | -416 k € | -30 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2,3 M € | -1,6 M € | -416 k € | -30 k € |
| Résultat net (€) | -1,9 M € | -1,6 M € | -417 k € | -30 k € |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +719.7 | -84.0 | -67.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -236.5 | -1317.4 | -56.1 | -1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -236.5 | -1311.2 | -56.1 | -1.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,9 M € | -1,6 M € | -417 k € | -30 k € |
| CAF / CA (%) | -196.1 | -1311.5 | -56.2 | -1.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -196.1 | -1311.5 | -56.2 | -1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 970 k € | 118 k € | 741 k € | 2,3 M € |
| Marge brute (€) | 970 k € | 118 k € | 741 k € | 2,3 M € |
| EBE (€) | -2,3 M € | -1,6 M € | -416 k € | -30 k € |
| Résultat net (€) | -1,9 M € | -1,6 M € | -417 k € | -30 k € |
| Marge EBE (%) | -23646.3 | -131742.7 | -5610.4 | -131.6 |
| Autonomie financière (%) | 71.7 | 86.3 | 2.6 | 14.2 |
| Taux d'endettement (%) | 15.1 | 0.0 | 362.4 | 137.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 573.1 | 729.2 | 113.9 | 151.2 |
| CAF / CA (%) | -19607.3 | -131121.9 | -5617.6 | -131.7 |
| Capacité de remboursement | -0.7 | 0.0 | -0.5 | -21.6 |
| BFR (j de CA) | 214.2 | -72.8 | 735.7 | 343.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
153 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-83.073
cassation
Le délit de recel de prise illégale d'intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l'infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-24.761
rejet
Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-14.703
cassation
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l'enlèvement d'une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. En revanche, lorsque le permis autorisant la construction d'une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, compétent pour ordonner la démolition de l'éolienne implantée en méconnaissance des règles d'urbanisme
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-19.778
cassation
Il résulte des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retient que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-25.526
rejet
Les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a relevé d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'enlèvement d'éoliennes, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l'origine d'un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-17.772
rejet
Fait ressortir l'indivisibilité du contrat de vente et du contrat de prêt destiné à le financer, la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le contrat de prêt est l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, d'autre part, que l'emprunteur a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-10.256
cassation
Il relève de l'office du juge judiciaire saisi d'une demande de démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d'urbanisme dont la méconnaissance a justifié l'annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables. Il en résulte qu'une cour d'appel ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la démolition d'un parc éolien dont le permis de construire a été annulé pour insuffisance de l'étude d'impact si, à la date à laquelle elle statue, cette insuffisance n'est plus opposable au propriétaire en raison d'un changement de législation
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-20.582
cassation
Est nulle, comme portant atteinte à la libre révocabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la stipulation allouant à ce dernier, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-10.256
irrecevabilite
Il résulte de l'article 13 de la loi du 24 mai 1872 et de l'article 22 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 que la procédure de conflit positif, qui n'est prévue que devant les juridictions de première instance et d'appel, ne peut être engagée devant la Cour de cassation. Est, dès lors, irrecevable le déclinatoire de compétence présenté devant la Cour de cassation par un représentant de l'État
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-14.908
rejet
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à PARIS, créée il y a 9 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 970 k€.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 970 k € · RN -1,9 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 118 k € · RN -1,6 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 741 k € · RN -417 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 2,3 M € · RN -30 k €