Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Chiffre d'affaires
21,9 M €
Résultat net
-136 k €
Score financier
64
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 10 PLACE VENDOME 75001 PARIS
Création : 17/01/2024
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
VALUE RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21,9 M € |
| Marge brute (€) | 21,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 198 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -87 k € |
| Résultat net (€) | -136 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.4 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -136 k € |
| CAF / CA (%) | -0.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21,9 M € |
| Marge brute (€) | 21,9 M € |
| EBE (€) | 198 k € |
| Résultat net (€) | -136 k € |
| Marge EBE (%) | 90.1 |
| Autonomie financière (%) | -1.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 70.0 |
| CAF / CA (%) | 67.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -88.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
25001 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-25.259
renvoi
S'agissant de l'interprétation de l'article 23, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties, alors que celle-ci ne se réfère pas aux différents relatifs à la responsabilité encourue du fait de pratiques anticoncurrentielles ? 2. En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties que dans le cas où ladite clause se référerait expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ? 3. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il ne permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties qu'après constatation d'une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne ?
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-25.259
annulation
Il résulte de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17). Dès lors qu'au soutient de l'action en responsabilité qu'il engage à l'encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-16.898
cassation
Lorsqu'est recherchée la responsabilité d'un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux exigences du droit de l'Union européenne, s'y référer pour pouvoir s'appliquer
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N° 05-85.998
cassation
Le ministère public n'est pas recevable à se pourvoir contre une décision qui ne concerne que les intérêts civils et à l'encontre de laquelle n'est invoquée aucune violation affectant l'intérêt général.
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N° 05-82.453
cassation
Se rend coupable du délit d'initié, prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifié par la loi du 22 janvier 1988, alors applicable, le gérant d'un fonds d'investissement, ayant pour objet de réaliser des placements internationaux, qui, informé d'un projet de prise de participation significative dans le capital d'une banque par une société d'investissement, a obtenu de cette société à la recherche d'investisseurs des précisions sur cette opération à laquelle il a refusé de participer et a, dans les jours suivants, acquis des titres de la banque qu'il a revendus en réalisant une plus-value importante, dès lors que l'arrêt relève que le prévenu a obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information, qu'il a sciemment utilisée, a été déterminante des opérations réalisées.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-23.986
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-20.600
cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire
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N° 22-19.879
cassation
Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale
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N° 09-65.072
cassation
Le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d'un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe dans le cadre de son activité économique
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N° 10-17.830
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, devenu R. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l'arrêt qui, pour condamner une banque à payer à des clients à titre de dommages-intérêts différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l'exécution d'une opération financière, retient que les liquidités incluses dans une sicav, serait-ce sur un compte isolé, ne sont en rien assimilables à des liquidités figurant sur un compte de dépôt ou un compte à terme en dehors de cette société, qu'en effet, tandis que les liquidités du dernier type sont par principe constantes, celles insérées dans une sicav ne peuvent en être extraites qu'en contrepartie de la vente au prix du marché d'actions de la société, de sorte que la valeur réelle des comptes de liquidités inclus fluctue en fonction du cours boursier et qu'il est nécessaire de vendre un plus grand nombre d'actions pour obtenir la somme prévue en cas de chute du cours de l'action, sans rechercher si les liquidités détenues par la sicav n'avaient pas été extraites de celle-ci sans que ne fût cédé le moindre titre financier détenu par elle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à PARIS, créée il y a 2 ans, pour un CA de 21,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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