Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : RTE DE NICE 13080 AIX EN PROVENCE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
VALBONNETTE AIX
Enrichissement en cours
49248 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 11-27.389
cassation
Les critères énumérés par l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale selon lesquels un établissement d'exploitation ne peut être considéré comme nouvellement créé sont cumulatifs. Il en résulte qu'à défaut d'un seul d'entre eux, l'établissement considéré doit bénéficier durant les trois ans qui suivent sa création d'une tarification de l'assurance des accidents du travail sur la base d'un taux collectif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-11.985
cassation
Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes. Dès lors, viole l'article 2, c, du décret n° 87-713 du 26 août 1987 un tribunal qui refuse au bailleur tout droit à récupération des dépenses relatives à la rémunération du gardien ou du concierge au motif qu'il partage avec un tiers l'entretien des parties communes sans rechercher s'il n'effectue pas, seul, l'élimination des déchets
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-13.407
rejet
Justifie sa décision retenant la validité d'une convention aux termes de laquelle un loueur de véhicules s'engageait à fournir des transports de produits pétroliers et chimiques à un transporteur, celui-ci s'engageant à lui verser une commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec un tiers, la Cour d'appel qui a constaté que, outre le paiement par le transporteur, des commissions pendant plus d'une année, les transports étaient précisés et que le prix était prévu par le contrat et ne dépendait pas de la seule volonté des parties.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-18.149
rejet
L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne comportant aucune disposition relative aux recours formés contre les décisions de sursis à statuer du conseil de discipline, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, applicables en l'espèce en vertu de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'avocat poursuivi disciplinairement ne s'était pas conformé aux exigences de ce texte, a déclaré irrecevable son appel contre la décision du conseil de discipline de surseoir à statuer
Consulter la décisioncc · civ1
N° 67-10.197
rejet
STATUANT SUR L'ACTION EN NULLITE D'UN LEGS FAIT A UNE OEUVRE GEREE PAR UNE ASSOCIATION INCAPABLE DE RECEVOIR DES LIBERALITES, ET L'INTERVENTION D'UNE FEDERATION SE DECLARANT PRETE A RECEVOIR CE LEGS A CHARGE DE LAISSER LA JOUISSANCE DES BIENS A LA LEGATAIRE, LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QUE L'ASSOCIATION N'A PAS ETE RECONNUE D 'UTILITE PUBLIQUE, QU'ELLE GERAIT UNE OEUVRE DENOMMEE LE FOYER LAIQUE , LEQUEL PROVENAIT DE LA FUSION DES GARDERIES DES GARCONS ET DES FILLES DE LA VILLE, ET EN DEDUISENT QUE LE VERITABLE BENEFICIAIRE DU LEGS EST, A TRAVERS CETTE OEUVRE LES ENFANTS DES DEUX SEXES QUI FREQUENTENT LE FOYER, QU'IL APPARAIT AINSI QUE LES VOLONTES DU TESTATEUR SERONT RESPECTEES EN FAISANT BENEFICIER DU LEGS LA FEDERATION INTERVENANTE, RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE, A LAQUELLE L 'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE L'OEUVRE EST AFFILIEE, INTERPRETENT AINSI SANS DENATURATION ET DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN , LE TESTAMENT LITIGIEUX POUR DETERMINER LES INTENTIONS DU TESTATEUR ET DONNER EFFET A SES DISPOSITIONS DE DERNIERE VOLONTE.
Consulter la décisioncc · pl
N° 14-13.205
annulation
Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, mêmes non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, d'une part, un jugement ayant condamné une partie à exécuter un engagement de caution envers une banque ainsi qu'un arrêt ayant, sur le fondement de ce jugement, déclaré admise la créance de la banque au redressement judiciaire de cette partie et, d'autre part, un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis au préjudice de celle-ci. Il convient d'annuler le jugement, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt qui en est la suite. Par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-16.178
rejet
Lorsque les sommes figurant au crédit d'un compte bancaire nanti font l'objet d'une saisie conservatoire, leur affectation sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l'attente du sort qui leur sera réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu'en l'absence de conversion des saisies conservatoires avant l'ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement d'ouverture de cette procédure, le créancier nanti pouvant, dès lors, en demander l'attribution judiciaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-13.381
rejet
Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 édicte, en son article 5 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société demanderesse avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, en déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-83.529
cassation
Lorsque l'interdiction du territoire français est prononcée par la chambre des appels correctionnels, la chambre de l'application des peines est incompétente pour statuer sur une requête en relèvement et doit relever d'office son incompétence
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-13.147
rejet
L'entrepreneur à qui l'autorité municipale a concédé "l'intégralité du service public" du transport de voyageurs dans les limites de la ville et des ensembles bâtis de sa périphérie est en droit de demander réparation du préjudice à lui causé par l'exploitation irrégulière de lignes partiellement concurrentes par un tiers qui n'a bénéficié que d'une autorisation à titre d'essai pour une période limitée et qui, en fait, a procédé à cette exploitation avant et après la période fixée, sans pouvoir invoquer un droit acquis.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AIX EN PROVENCE, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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