Fabrication de composants électroniques
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 565 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE
Création : 11/05/2007
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
Adresse : 2 RUE DE BEAUSSET 13001 MARSEILLE
Création : 01/02/2007
Activité distincte : (32.1C)
V2B INTEGRATION
Enrichissement en cours
3961 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 85-16.250
rejet
L'autorité de la décision qui a prononcé la nullité d'un contrat d'intégration et débouté le fournisseur d'aliments de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette souscrite par l'éleveur en exécution du contrat annulé ne peut être invoquée, faute d'identité d'objet et de cause, pour écarter une nouvelle demande du fournisseur tendant à obtenir, au titre des conséquences de la nullité du contrat et de la remise des parties dans leur état antérieur à son exécution, le paiement de la valeur de ses fournitures d'aliments.
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N° 18-24.769
cassation
Pour remettre les parties à un contrat d'intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat
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N° 75-10.521
rejet
Il résulte de l'article 17 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1964 que pour être réputé contrat d'intégration le contrat conclu entre un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale doit comporter l'obligation réciproque de fourniture de produits ou de services. La Cour d'appel, qui relève d'une part qu'une société commerciale s'était engagée à financer l'achat de porcelets par un agriculteur et à lui fournir les aliments nécessaires à leur engraissement, et d'autre part que l'agriculteur n'était pas seulement tenu de rembourser le prix d'achat des porcelets et de payer les aliments mais s'était également engagé à ne pas engraisser sur son exploitation d'autres animaux que ceux qui faisaient l'objet de la convention et à respecter certaines obligations que cette société lui imposait pour garantir le remboursement de ses avances et mener à bonne fin l'élevage des porcelets, a pu en déduire que la convention litigieuse constituait "un ensemble cohérent d'obligations réciproques de fournitures par la société et de services par l'éleveur" et, par suite, un contrat d'intégration.
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N° 84-17.828
rejet
Constitue un contrat d'intégration la convention par laquelle une coopérative d'éleveurs de poules pondeuses s'engage à fournir la totalité de sa production d'oeufs à un fournisseur d'aliments pour animaux qui, de son côté, s'engage à reprendre intégralement les quantités planifiées et assure en exclusivité la fourniture des aliments aux associés coopérateurs, lesquels payent directement ledit fournisseur. Il ressort, en effet, d'une telle convention que la coopérative était, en ce qui concerne la livraison des oeufs, un simple organisme collecteur remplissant le rôle de mandataire entre ses membres et le fournisseur d'aliments et qu'il existait ainsi entre ce dernier et les associés coopérateurs une obligation réciproque de fourniture de produits et de services..
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N° 77-15.204
rejet
Justifie sa décision refusant de qualifier de contrat d'intégration la convention intervenue entre un producteur de porcs et le fournisseur d'aliments destinés à leur engraissement, la Cour d'appel qui relève notamment que l'obligation, pour l'éleveur, de livrer les porcs engraissés à un syndicat de producteurs qui n'était pas une entreprise industrielle ou commerciale, ne pouvait pas être prise en considération pour constituer l'obligation réciproque de celle contractée par le fabricant d'aliments, en vue de caractériser le contrat d'intégration, qui ne peut exister qu'entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles et commerciales.
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N° 88-13.872
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article 17-1 bis ajouté à la loi du 6 juillet 1964 par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 écartant l'existence d'un contrat d'intégration la cour d'appel qui estime souverainement que si un éleveur-producteur a bénéficié de l'assistance technique et commerciale d'une société, ainsi que de facilités de crédit, il n'en résultait pas pour autant que celui-ci, qui n'était ni obligé de s'approvisionner auprès de cette société, ni tenu de suivre ses conseils ou prescriptions, ni contraint de vendre ses produits à une autre société, se trouvait dans un état de subordination envers ces entreprises.
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N° 78-10.489
rejet
Une société coopérative n'ayant pas la qualité d'entreprise industrielle ou commerciale, ne peut conclure, même avec un agriculteur qui n'est pas associé coopérateur, un contrat d'intégration.
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N° 77-10.270
rejet
L'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 après avoir réputé conrats d'intégration les conventions conclues entre un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale lorsqu'elles comportent obligation réciproque de fourniture de produits ou de services ajoute que les contrats de fourniture de produits ou de services nécessaires à la production agricole ne sont pas réputés contrats d'intégration s'ils ne comportent d'autre obligation pour le producteur agricole que le payement d'un prix mentionné au contrat. Et la Cour d'appel qui relève les obligations réciproques résultant de la convention passée entre un éleveur de porcelets et une société fournissant des aliments pour ce bétail, peut en déduire que le contrat litigieux était un contrat d'intégration, bien que l'éleveur fût demeuré propriétaire des animaux.
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N° 76-14.365
rejet
Les sociétés coopératives agricoles, formant selon la loi du 27 juin 1972, une catégorie spéciale, distincte des sociétés civiles et commerciales et un contrat d'intégration ne pouvant exister qu'entre un producteur agricole et une entreprise industrielle ou commerciale, une Cour d'appel retient à bon droit qu'un agriculteur ne peut être lié à une coopérative agricole par un contrat d'intégration, sans avoir à analyser le contenu du contrat.
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N° 77-12.211
cassation
L'obligation de fourniture contractée par une entreprise industrielle ou commerciale envers un producteur agricole jointe à l'obligation par cet agriculteur de signer un contrat de commercialisation avec un organisme agréé par le fournisseur d'aliments constitue un contrat d'intégration au sens de l'article 17, paragraphe 1 de la loi du 6 juillet 1964.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « fabrication de composants électroniques », basée à MARSEILLE, créée il y a 19 ans.
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