Nettoyage courant des bâtiments
Chiffre d'affaires
-18.9%2,0 M €
Résultat net
-45.5%72 k €
Score financier
80
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 6 RUE EUGENE HENAFF 69200 VENISSIEUX
Création : 01/02/2013
Activité distincte : Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z)
Adresse : 56 QUAI PIERRE SCIZE 69005 LYON
Création : 30/04/2015
Activité distincte : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (81.22Z)
Adresse : 5 RUE DES ROULIERS 69530 BRIGNAIS
Création : 01/02/2013
Activité distincte : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (81.22Z)
Adresse : 12 RUE DE LA DIGUE 69100 VILLEURBANNE
Création : 02/01/2012
Activité distincte : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (81.22Z)
Enseigne : V I P PROPRETE
Adresse : 131 RUE DE CREQUI 69006 LYON
Création : 01/10/2010
Activité distincte : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (81.22Z)
Enseigne : V I P PROPRETE
V I P PROPRETE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | 1,7 M € |
| Marge brute (€) | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | 1,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 223 k € | 255 k € | 197 k € | 135 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 132 k € | 190 k € | 161 k € | 154 k € |
| Résultat net (€) | 72 k € | 131 k € | 120 k € | 109 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18.9 | +15.3 | +25.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.9 | 10.1 | 9.0 | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 8.8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 72 k € | 131 k € | 120 k € | 109 k € |
| CAF / CA (%) | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 6.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | 1,7 M € |
| Marge brute (€) | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | 1,7 M € |
| EBE (€) | 223 k € | 255 k € | 197 k € | 135 k € |
| Résultat net (€) | 72 k € | 131 k € | 120 k € | 109 k € |
| Marge EBE (%) | 1091.8 | 1011.2 | 902.1 | 773.2 |
| Autonomie financière (%) | 25.2 | 12.0 | 19.4 | 20.3 |
| Taux d'endettement (%) | 48.9 | 134.7 | 59.3 | 33.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 107.9 | 97.8 | 96.3 | 75.8 |
| CAF / CA (%) | 716.9 | 787.9 | 839.4 | 805.4 |
| Capacité de remboursement | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 11.8 | 3.5 | -24.0 | -30.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
248 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-40.243
qpcother
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N° 17-40.002
qpcother
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N° 23-18.889
rejet
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C'est à bon droit que la cour d'appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié, retient que ces demandes, présentées pour la première fois devant elle, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de rappels de salaire au titre d'un contrat à durée déterminée, seule présentée en première instance
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N° 22-14.643
cassation
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage, assimilés aux ouvriers en bâtiment visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que s'ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d'un même employeur
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N° 16-20.532
cassation
L'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée du principe d'égalité de traitement à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle. La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement. Encourent, dès lors, la cassation les jugements qui, pour condamner la société entrante à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, retiennent que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s'agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l'objet d'un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société entrante à cette date et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs
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N° 09-40.386
cassation
En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire. Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché. Viole dès lors l'accord du 29 mars 1990 et l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui se fonde, pour mettre hors de cause les sociétés entrantes et condamner la société sortante au paiement de rappels de salaires aux salariés, sur la nécessité pour l'entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires, non prévus par l'article 3 de l'accord, sans constater que l'insuffisance prétendue des pièces communiquées avait rendu impossible l'organisation de la reprise effective du marché par les entreprises entrantes
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N° 20-21.529
cassation
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N° 15-18.178
rejet
La cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société
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N° 17-12.782
cassation
D'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. D'autre part, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
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N° 20-14.014
cassation
Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Doit être censuré l'arrêt qui, pour annuler la mutation disciplinaire et le licenciement subséquent du salarié, retient le caractère discriminatoire de cette mutation prononcée par l'employeur au motif de son refus de prendre en considération l'interdiction religieuse invoquée par le salarié, édictée par sa religion hindouiste, pour refuser de rejoindre son affectation sur le site d'un cimetière, alors que la mutation disciplinaire prononcée par l'employeur était justifiée par une exigence professionnelle et déterminante au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 au regard, d'une part de la nature et des conditions d'exercice de l'activité du salarié, chef d'équipe dans le secteur de la propreté, affecté sur un site pour exécuter ses tâches contractuelles en vertu d'une clause de mobilité légitimement mise en oeuvre par l'employeur, d'autre part du caractère proportionné au but recherché de la mesure, laquelle permettait le maintien de la relation de travail par l'affectation du salarié sur un autre site de nettoyage, ce dont elle aurait dû déduire que la mutation disciplinaire ne constituait pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses du salarié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « nettoyage courant des bâtiments », basée à VENISSIEUX, créée il y a 16 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 2,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/09/2025 · Public · CA 2,0 M € · RN 72 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/09/2024 · Public · CA 2,5 M € · RN 131 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public · CA 2,2 M € · RN 120 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 1,7 M € · RN 109 k €