Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Chiffre d'affaires
672 k €
Résultat net
284 k €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
82 — Tarn-et-Garonne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 26 RUE SAINTE-CATHERINE 82200 MOISSAC
Création : 31/03/2022
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
Adresse : 9 RUE CAILLAVET 82200 MOISSAC
Création : 07/10/2019
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
UNI-TEL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 672 k € |
| Marge brute (€) | 672 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 391 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 381 k € |
| Résultat net (€) | 284 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56.7 |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 284 k € |
| CAF / CA (%) | 42.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 42.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 672 k € |
| Marge brute (€) | 672 k € |
| EBE (€) | 391 k € |
| Résultat net (€) | 284 k € |
| Marge EBE (%) | 5817.2 |
| Autonomie financière (%) | 81.6 |
| Taux d'endettement (%) | 1.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 514.4 |
| CAF / CA (%) | 4378.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 19.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1705 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-12.966
cassation
En vertu du principe général selon lequel des intérêts sont dus sur les indemnités allouées pour la réparation d'un dommage jusqu'au paiement desdites indemnités, doit être censuré l'arrêt qui, pour refuser d'allouer des intérêts sur l'indemnité revenant à une victime, retient que l'auteur du dommage s'est libéré par avance de sa dette à la date de la constitution du fonds prévu par la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969, sans rechercher si des intérêts moratoires n'étaient pas effectivement dus compte tenu de la date à laquelle il y a lieu de tenir le paiement pour tardif.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-21.115
rejet
Les conditions d'application de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, prévues à l'article 18.1 de cette Convention, qui stipule que "la présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas tombées dans le domaine public dans le pays d'origine par l'expiration de la durée de protection", doivent s'apprécier au regard des dispositions de l'article 5.2 de cette même Convention en vertu desquelles la jouissance et l'exercice des droits de propriété littéraire et artistique ne sont subordonnées à aucune formalité. Une cour d'appel en a exactement déduit que la Convention a vocation à s'appliquer aux oeuvres tombées dans le domaine public pour toute autre cause que l'expiration de la durée de protection
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-29.334
cassation
Les Etats étrangers bénéficient de l'immunité de juridiction lorsque l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. Pour écarter l'exception d'immunité de juridiction soulevée par un Etat étranger, une cour d'appel retient que le litige est relatif à l'exécution d'un contrat de lobbying tendant à favoriser l'implantation d'une université privée dans cet Etat étranger, avec des enseignements en français ou en anglais, en partenariat avec une université française, qu'il ne peut s'analyser comme une activité de puissance publique ou un exercice de la souveraineté de l'Etat, ni comme un acte de gestion administrative ou un acte accompli dans l'intérêt du service public de l'éducation. Ces motifs sont toutefois impropres à établir que, par sa nature ou sa finalité, l'opération visant à créer un établissement d'enseignement supérieur, au moyen d'un partenariat international, ne participait pas à l'accomplissement d'un acte dans l'intérêt du service public de l'éducation
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-87.112
rejet
Il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie d'une demande d'extradition d'apprécier la régularité, au regard de la loi française, du mandat d'arrêt pour l'exécution duquel l'extradition est demandée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-25.266
cassation
Selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministère de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. La notification d'un acte judiciaire rendu en matière prud'homale à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, qui n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-18.991
cassation
En cas de location d'un aéronef pour une durée déterminée, le commandant, le pilote et l'équipage restent sous la direction du fréteur ; il en résulte que le fréteur conserve, avec la maîtrise technique des vols et la gestion nautique de l'appareil, la garde de celui-ci.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-14.311
rejet
En vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence, et son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.
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N° 08-85.713
cassation
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour examiner si les conditions de forme et de fond d'une demande d'extradition adressée par le gouvernement des Emirats arabes unis sont remplies, se réfère, non pas aux dispositions du code de procédure pénale, mais à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à laquelle l'Etat requérant n'est pas partie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-18.344
rejet
Il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants. La convention franco-monégasque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comportant pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, les juges du fond en déduisent exactement qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union, ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurance acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, un ressortissant britannique qui ne peut prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, peut revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-80.619
cassation
Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui valide le mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République mais qui n'est pas en fuite sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à MOISSAC, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 672 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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