Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 1 AVENUE GUYNEMER 13700 MARIGNANE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
TRONQUIT ETIENNE
Enrichissement en cours
4243 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-12.347
irrecevabilite
SI L'ASSIGNATION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN PEUT ETRE DELIVREE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL EN RAISON DE SON CARACTERE CONSERVATOIRE, C'EST A LA CONDITION QUE LE TIERS APPELE A INTERVENIR NE SOIT PAS CONTRAINT D'ACCEPTER LE DEBAT JUDICIAIRE DANS DES CONDITIONS QUI NE LUI PERMETTRAIENT PAS DE DEFENDRE PLEINEMENT SES DROITS. AINSI UNE DEMANDE A-T-ELLE PU ETRE DECLAREE IRRECEVABLE DES LORS QUE LA PROCEDURE CONCERNAIT UNIQUEMENT L'EXECUTION DE DECISIONS DE JUSTICE DEJA RENDUES AUXQUELLES LE TIERS N'ETAIT PAS PARTIE ET QUE LA DECLARATION D'ARRET COMMUN AURAIT POUR EFFET DE FAIRE CONSTATER SA RESPONSABILITE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-17.421
rejet
Un avocat qui avait présenté sa démission du barreau à effet du 1er janvier 1986, avant l'adoption du règlement intérieur harmonisé des barreaux de France, n'avait pas à solliciter une autorisation du bâtonnier pour continuer d'assister l'un de ses clients en qualité d'avocat honoraire et les contestations portant sur les honoraires réclamés à l'occasion de cette activité sont soumis à la procédure de contestation en matière d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-20.096
rejet
Après avoir relevé que d'un commun accord les parties avaient modifié le bail primitif et que l'ensemble des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel n'était plus occupé par une personne physique comme le prévoyait initialement la convention mais par une société civile professionnelle, bénéficiaire du maintien dans les lieux, laquelle jouissait de la personnalité morale, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer devait, à défaut d'accord, être fixé à l'aide de tous éléments d'appréciation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 78-60.056
cassation
C'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'un tribunal a décidé que le maintien d'un citoyen sur la liste électorale d'une commune était justifié après avoir constaté qu'il habitait dans cette commune depuis près de trois ans et qu'il y résidait d'une manière habituelle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-10.500
rejet
C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, FIXENT LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE A LA DATE DE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR L'EVALUATION DE LA MASSE PARTAGEABLE, QU'ILS RETIENNENT COMME ETANT AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PARTAGE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-85.886
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer un expert-comptable et un commissaire aux comptes coupables de complicité d'escroqueries commises par un dirigeant de société, après avoir constaté que le premier a attesté la conformité et la sincérité de comptes dont le caractère fictif ne pouvait lui échapper, et que le second a certifié ces comptes en toute connaissance de cause durant plusieurs exercices, énonce qu'ils ont sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie commise en matière de TVA (arrêt n° 1) et de commettre les escroqueries relatives à l'obtention d'ouvertures de crédits (arrêt n° 2)
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-50.067
cassation
Selon l'article L. 721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte, qui ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints, détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence, et non par une décision d'irrecevabilité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-13.900
cassation
Justifie sa décision de prononcer la nullité d'un contrat de construction d'une maison individuelle une cour d'appel qui retient que le fait de signer des plans plusieurs mois après le contrat, de couler la dalle du rez-de-chaussée et de créer une fosse de vidange ne constitue pas un élément suffisant pour établir que le maître de l'ouvrage avait connaissance du vice affectant le contrat, ni son intention de réparer ce vice et que les indices invoqués pour démontrer l'intention de réparer ne sont pas univoques en ce qu'ils peuvent s'expliquer par un autre motif que le désir de confirmer l'acte nul
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-60.763
cassation
Sont électeurs dans le collège des employeurs, pour les élections prud"homales, les personnes qui emploient pour le compte d'autrui, aussi bien que pour leur compte, un ou plusieurs salariés, en exerçant sur eux un pouvoir disciplinaire, de sorte que les chefs d'établissement de la SNCF ne sont pas exclus de ce collège par le seul fait qu'ils n'ont pas le pouvoir d'embaucher du personnel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.353
rejet
C'est par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties qu'une Cour d'appel décide que le motif de licenciement n'est ni réel ni sérieux après avoir constaté que la cause réelle réside dans le désaccord du salarié avec certains de ses collègues, contrairement à ce que prétendait l'employeur qui invoquait un motif économique.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MARIGNANE, créée il y a 32 ans.
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