Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : 24 AV DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 83980 LE LAVANDOU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
TROIS ILES
Enrichissement en cours
3673 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-15.585
cassation
Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements
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N° 16-18.896
cassation
Il résulte de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport applicable dans la région d'Ile-de-France incombe aux organismes de recouvrement que cette disposition mentionne. Viole ce texte l'arrêt qui met le remboursement de sommes versées indûment au titre du versement de transport à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France au motif que celui-ci est bénéficiaire de cette taxe et que l'URSSAF assure le recouvrement de celle-ci
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N° 23-24.013
cassation
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. Dès lors méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui déclare irrecevable la demande d'une société de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux de deux comités sociaux et économiques, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production
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N° 20-22.362
cassation
Il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel incident d'un intimé, retient qu'il disposait, en qualité d'intimé à un appel principal limité, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour former appel incident, à l'encontre de la partie co-intimée, des dispositions du jugement le condamnant au profit du co-intimé, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile permettant uniquement à l'intimé de répondre, dans les trois mois des conclusions du co-intimé, à la demande de celui-ci tendant à l'augmentation du quantum de la condamnation prononcée à son encontre, la lecture des articles 909 et 910 du code de procédure civile devant se faire au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui imposent aux parties de présenter, dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions
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N° 14-25.847
rejet
Aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, ce dont la cour d'appel a exactement déduit que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport devait être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au comité d'entreprise
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N° 23-21.640
rejet
Il résulte des articles L. 2122-2 et L. 2143-12 du code du travail qu'un syndicat, reconnu, en application de l'article L. 2122-2 du même code, représentatif à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente. Le tribunal de proximité, après avoir constaté qu'au sein de l'entreprise comptant moins de 2000 salariés, l'établissement Ile-de-France de la société comprend pour les deuxième et troisième collèges, correspondant au champ catégoriel du syndicat, un total de 278,92 salariés, en a exactement déduit que ce syndicat ne pouvait procéder à la désignation que d'un seul délégué syndical, de sorte que la désignation surnuméraire du délégué syndical d'établissement d'Ile-de-France par le syndicat ayant déjà désigné en qualité de délégué syndical central un salarié appartenant au même établissement devait être annulée
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N° 23-16.019
cassation
En matière d'expropriation, le délai de trois mois accordé à l'appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d'appel et les documents qu'il entend produire, court à compter de l'expédition de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
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N° 22-21.966
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-16.898
cassation
Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-11.953
cassation
Viole les articles 1134 et 1589 du Code civil la cour d'appel qui retient que la levée de l'option, intervenue postérieurement à l'échéance fixée par la promesse unilatérale de vente, a été faite conformément aux exigences de cette promesse alors qu'elle a relevé que le contrat ne prévoyait qu'une prorogation conventionnelle pour le cas où le promettant n'aurait pas fait parvenir au bénéficiaire les documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique de vente.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE LAVANDOU, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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