Activités juridiques
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35 — Ille-et-Vilaine
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11 au total · 8 en activité · 3 fermés
Adresse : 28 AVENUE ALPHONSE LEGAULT 35170 BRUZ
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 3 RUE NICOLAS BOUVIER 35400 SAINT-MALO
Création : 09/05/2023
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 13 AVENUE ANDRE BONNIN 35135 CHANTEPIE
Création : 20/10/2021
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 39 RUE DU GENERAL LECLERC 35580 GUICHEN
Création : 01/07/2008
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 16 RUE DE RENNES 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Création : 21/10/2003
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Enseigne : MICHEL SALMON GAEL LE LAY PAUL RADI
Adresse : 2 RUE DU BOEL 35770 VERN-SUR-SEICHE
Création : 20/06/1989
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 5 RUE DE MONTFORT 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : BOURG 35890 BOURG-DES-COMPTES
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 50 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 35400 SAINT-MALO
Création : 24/12/2020
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 1 AVENUE DE REMONDEL 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
Création : 01/12/1999
Activité distincte : (74.1A)
TRENTE CINQ NOTAIRES
Enrichissement en cours
359 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 03-11.823
rejet
Une cour d'appel a pu estimer que le notaire, rédacteur d'un acte authentique de vente d'un appartement, n'ayant pas à s'enquérir du projet locatif, étranger à l'acte qu'il instrumentait, de l'acquéreur ni à attirer l'attention des parties sur l'importance du coût des travaux, dont il ignorait les conditions d'exécution, par rapport au prix d'acquisition, ne pouvait se voir imputer la responsabilité de l'échec du projet locatif.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-14.188
rejet
Les griefs incertains ne sont pas recevables. Il en est ainsi lorsque le pourvoi en cassation ne précise pas si les conclusions soumises à la Cour d'appel n'auraient pas été l'objet d'une réponse ou, ce qui est contradictoire, auraient été dénaturées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-11.439
rejet
SAISIS D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE INTENTEE CONTRE UN COMPTABLE AGREE PAR LE PROPRIETAIRE D'UNE ENTREPRISE QUI, DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE CELLE-CI EN SOCIETE ANONYME D 'EXPLOITATION, A FAIT ETABLIR PAR CE COMPTABLE UN PROJET DE LOCATION-GERANCE DE L'ENTREPRISE A LA SOCIETE, DANS LEQUEL IL ETAIT STIPULE QU'IL LUI SERAIT PERSONNELLEMENT PAYE A L'AVANCE SIX ANNUITES DE LOYERS, CE QUI A ENTRAINE L'ACCROISSEMENT DE SES IMPOTS SUR LE REVENU, LES JUGES PEUVENT DECIDER QUE LE COMPTABLE N'AVAIT PAS MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL EN RETENANT QU'IL S'ETAIT OPPOSE A CETTE OPERATION ET QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QU'IL AIT OMIS D'ATTIRER L'ATTENTION DU DEMANDEUR SUR LES CONSEQUENCES DE SON PROJET.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-14.574
rejet
SAISIS PAR LE CURATEUR D'UNE SUCCESSION VACANTE, QUI AVAIT APPREHENDE LA PROPRIETE LITIGIEUSE, D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE JUGER QUE LE DEFENDEUR N'AVAIT PU ACQUERIR CE BIEN PAR L'USUCAPION TRENTENAIRE QU'IL INVOQUAIT, LES JUGES DU FOND NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE EN DECIDANT PAR L'ANALYSE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QU'UNE INTERRUPTION NATURELLE, RESULTANT DE L'OCCUPATION PENDANT PLUS D'UNE ANNEE DE LA PROPRIETE PAR DES TIERS AVAIT EMPECHE L'ACCOMPLISSEMENT DE L'USUCAPION.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-17.437
cassation
En application de l'article 13, 1° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 relatif au notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour retenir que la cession isolée des activités de négociation de biens à louer et de gérance d'immeubles à une société commerciale ne constituait pas un manquement disciplinaire, énonce que la réglementation en vigueur ne fixe pas de seuil au-delà duquel ces activités seraient prohibées de sorte que la cession litigieuse, dans le silence des textes et bien qu'elle apparaisse peu compatible avec l'institution notariale, ne peut être passible de sanction, alors que le notaire ne peut céder séparément ses activités pratiquées hors monopole qui, au sein de l'office, ne peuvent être exercées qu'à titre accessoire, sans méconnaître l'interdiction qui lui est faite de se livrer à des opérations de commerce.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-90.716
rejet
Si, selon les dispositions de l'article 217 du Code d'instruction criminelle toujours applicable en Polynésie française, la partie civile, appelante d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, est admise à produire des mémoires devant la Chambre des mises en accusation pendant les délais impartis au procureur général pour la mise en état de l'affaire et le rapport, elle ne saurait se faire un grief de ce que la date de l'audience lui ait été notifiée la veille dudit jour, dès lors que les délais ont été respectés et que ladite partie civile n'a pas été mise dans l'impossibilité absolue de produire ses moyens de défense (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-18.659
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande en responsabilité et indemnisation d'un notaire, retient que le principe dégagé par l'arrêt du 31 mai 1988 (pourvoi n° 86-17.495, Bull. 1988, I, n° 163 (cassation)) n'était pas entièrement nouveau, mais s'inscrivait dans une évolution jurisprudentielle constante destinée à protéger les cautions, la première chambre civile de la Cour de cassation ayant déjà eu l'occasion de rappeler qu'il résultait de la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil que les exigences relatives à la mention manuscrite ne constituaient pas de simples règles de preuve, mais avaient pour finalité la protection de la caution, alors qu'il était soutenu que, selon la jurisprudence, les règles énoncées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et par l'article 2015 du même code n'étaient pas applicables au mandat donné à un tiers de se rendre caution, sans rechercher si l'évolution de la jurisprudence interprétant ces dispositions et relative à la protection de la caution rendait prévisible, à la date de l'intervention du notaire, une évolution comparable de la jurisprudence interprétant les mêmes dispositions et relative à la protection de celui qui confiait à un tiers le mandat de souscrire en son nom un engagement de se porter caution par acte authentique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-13.046
cassation
Le notaire rédacteur de l'acte de vente d'un immeuble a l'obligation, bien que n'étant pas le négociateur de la convention, de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige, de contrôler les déclarations des parties, procéder à des recherches sur la situation des biens, plus particulièrement vérifier les origines de propriété de l'immeuble vendu, s'assurer des droits du vendeur en se référant notamment aux actes de son étude et contrôler au fichier mobilier les mutations intervenues. Les juges du fond ont dès lors pu estimer qu'en négligeant de procéder à ces vérifications, le notaire, rédacteur de l'acte, avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-11.171
cassation
Viole les articles 1907 du Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui pour rejeter la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et décider l'application du taux légal, retient que le montant exact de l'un des facteurs du taux effectif global, celui des frais, ne figurait pas à l'acte mais que la banque qui avait communiqué le montant des frais de dossier, n'avait pas été en mesure de faire connaître à l'emprunteur les frais de notaire et d'inscription hypothécaire, alors qu'à la date de l'acte, ces frais étaient déterminables.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-19.429
rejet
La cour d'appel qui relève qu'une commune n'a pas, postérieurement à l'adjudication, informé le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire d'un immeuble, en déduit exactement qu'elle n'a pas régulièrement exercé son droit de préemption résultant des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, même si elle avait fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption avant la date de l'audience
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Entreprise historique, dans le secteur « activités juridiques », basée à BRUZ, créée il y a 126 ans.
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SIRET 777 346 693 00016
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