Autres travaux d'installation n.c.a.
Chiffre d'affaires
427 k €
Résultat net
5 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
73 — Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 181 IMPASSE DE LA CORNE 73590 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
Création : 07/08/2025
Activité distincte : Autres travaux d'installation n.c.a. (43.29B)
Adresse : LES EXCOFFONIERES 73590 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
Création : 02/10/2017
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
TRAVAUX MONTAGNE VERNEX-LOZET
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 427 k € |
| Marge brute (€) | 423 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 60 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 8 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.9 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 1.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 427 k € |
| Marge brute (€) | 423 k € |
| EBE (€) | 60 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € |
| Marge EBE (%) | 1391.0 |
| Autonomie financière (%) | 49.5 |
| Taux d'endettement (%) | 59.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 409.4 |
| CAF / CA (%) | 1326.3 |
| Capacité de remboursement | 2.5 |
| BFR (j de CA) | 52.7 |
| Rotation stocks (j) | 29.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
54509 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 84-12.058
cassation
Ne tire pas de ses constatations les conséquences légales en découlant, la Cour d'appel qui pour débouter une banque contre garante d'une partie de sa demande, dirigée contre un vendeur donneur d'ordre en relevant que les contre garanties données successivement étaient plus étendues que la garantie d'origine accordée à l'acheteur, que dans la chaîne des contre-garanties chaque engagement était indépendant des autres et du contrat de base et que la banque contre garante s'était engagée à payer sa propre dette et non celle du vendeur, décide que la contre garantie donnée par la banque ne pouvait être en fait plus étendue que la garantie d'origine donnée par une autre banque au profit de l'acheteur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-28.664
rejet
Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir énoncé que les missions confiées par l'Etat à l'Office national des forêts, en vue de la restauration des terrains de montagne, n'impliquaient pas la mise en oeuvre, par ce dernier, de prérogatives de puissance publique, une cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige l'opposant au propriétaire d'une parcelle sur laquelle des matériaux pierreux, en provenance du massif forestier montagneux la surplombant, s'étaient déversés, à la suite d'un glissement de terrain
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.645
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER, QUI AVAIT ETE AU SERVICE D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT LES MEMBRES N'AVAIENT PAS D'ACTIVITE CONCURRENTE, AVAIT APPORTE A CHACUN DE CEUX-CI UNE CLIENTELE DISTINCTE, QU'APRES LA DISSOLUTION DU GROUPEMENT IL AVAIT ACCEPTE D'EN REPRESENTER L'UN DES ANCIENS MEMBRES DANS LE MEME SECTEUR ET QUE CE NOUVEL EMPLOYEUR, APRES AVOIR ROMPU LE CONTRAT LE LIANT AU REPRESENTANT AVAIT CONSERVE L'AUGMENTATION EN NOMBRE ET EN VALEUR DE LA CLIENTELE QUE CELUI-CI LUI AVAIT APPORTEE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR DOIT AU REPRESENTANT UNE INDEMNITE DE CLIENTELE EN RAPPORT AVEC L'AUGMENTATION TOTALE DE CLIENTELE QU'IL LUI A PROCUREE, FUT-CE SOUS LE COUVERT D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DONT L'UN DES BUTS EST D'AMELIORER OU D'ACCROITRE LES RESULTATS DE L'ACTIVITE DE SES MEMBRES ET DONT LE NOUVEL EMPLOYEUR AVAIT POURSUIVI DE CE CHEF L'ENTREPRISE. ET C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE, TOUT EN FIXANT AINSI LES BASES DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ALLOUEE AU REPRESENTANT, LES JUGES DU FOND DEBOUTENT L'INTERESSE QUI, SANS AVOIR PREALABLEMENT MIS EN DEMEURE LE GROUPEMENT, DEMANDAIT PAYEMENT AU NOUVEL EMPLOYEUR DES COMMISSIONS QUE LUI DEVAIT CELUI-CI. EN EFFET, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 LES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SONT TENUS DES DETTES DE CELUI-CI SUR LEUR PATRIMOINE PROPRE, SES CREANCIERS NE PEUVENT POURSUIVRE LE PAYEMENT DES DETTES CONTRE UN MEMBRE QU'APRES AVOIR VAINEMENT MIS EN DEMEURE LE GROUPEMENT PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-13.107
cassation
Les juges du fond qui relèvent qu'une banque a été seulement chargée par un client de recueillir des renseignements exprès d'un autre banquier sur le tiré d'une lettre de change, qu'il ne lui a pas été demandé de procéder elle-même à des recherches ou des vérifications sur la solvabilité de ce tiré et qu'elle a exécuté avec exactitude la mission reçue, peuvent considérer qu'elle n'a commis aucune faute en transmettant des informations erronées.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-16.211
rejet
Dans l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales l'expression " céréales détenues par les producteurs " désigne les céréales en culture et exclut les céréales récoltées et détenues par un négociant non producteur. C'est donc à tort qu'il est soutenu que ce texte réserve aux collecteurs agréés la commercialisation, à quelque stade que ce soit, des céréales détenues à l'origine par les producteurs.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-11.568
rejet
Une Cour d'appel qui constate que l'exploitant de pâturages de montagne ne remplit pas les obligations mises habituellement à la charge des preneurs par les baux ruraux portant sur des montagnes destinées à la subsistance du gros bétail et qu'il n'y a pas véritable exploitation d'élevage dans sa forme traditionnelle, a pu décider que la convention verbale intervenue entre cet exploitant et le propriétaire constitue une location de pâturages non soumise au statut du fermage.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-17.091
cassation
Il résulte des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 devenu l'article R. 313-2 du Code de la consommation que, s'agissant d'un prêt à taux d'intérêt variable, le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux décidée par la banque ne la dispense pas de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.880
rejet
La fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux indépendamment de la date d'exigibilité de la créance servant de base à l'action paulienne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-13.699
cassation
Aux termes de l'article 1944 du Code civil, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée ; l'article 1948 du même Code ne permet de faire exception à cette règle que si le dépositaire est créancier du déposant en vertu du dépôt, ou si, du moins, il existe un lien de connexité entre la créance du dépositaire et le contrat de dépôt. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui estime que le refus d'une banque de restituer les titres qui lui ont été remis en dépôt par un client dont elle est créancière en vertu d'un acte de cautionnement, est justifié par le risque de voir soustraire à son préjudice une partie de sa créance alors qu'il n'était pas soutenu qu'il existait, entre la dette de restitution du dépôt et l'engagement de caution, un lien qui aurait pu justifier l'exercice par la banque d'un droit de rétention
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-12.143
rejet
La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que l'employeur, tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l'usage, a commis une faute inexcusable, eu égard aux circonstances de l'accident, alors même qu'il avait été relaxé du chef de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres travaux d'installation n.c.a. », basée à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, créée il y a 9 ans, pour un CA de 427 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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