Transports de voyageurs par taxis
Chiffre d'affaires
+23.8%221 k €
Résultat net
-115%-2 k €
Score financier
61
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 3 IMPASSE DES AVELINES 69330 PUSIGNAN
Création : 17/11/2016
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
Adresse : 4 RUE DE L'EGLANTINE 69500 BRON
Création : 29/10/2009
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
TRANSPORTS SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 221 k € | 179 k € | 156 k € |
| Marge brute (€) | 221 k € | 179 k € | 156 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 14 k € | 22 k € | 28 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € | 5 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | 13 k € | 11 k € |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +23.8 | +14.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.3 | 12.2 | 18.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.8 | 3.0 | 6.5 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € | 13 k € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | -0.9 | 7.4 | 7.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.9 | 7.4 | 7.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 221 k € | 179 k € | 156 k € |
| Marge brute (€) | 221 k € | 179 k € | 156 k € |
| EBE (€) | 14 k € | 22 k € | 28 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | 13 k € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 624.7 | 1213.4 | 1797.1 |
| Autonomie financière (%) | 31.4 | 36.5 | 37.6 |
| Taux d'endettement (%) | 52.8 | 62.0 | 66.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 181.4 | 73.9 | 68.6 |
| CAF / CA (%) | 992.6 | 1665.8 | 2132.6 |
| Capacité de remboursement | 1.8 | 2.9 | 2.5 |
| BFR (j de CA) | 9.6 | -12.0 | -9.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
8578 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-21.508
cassation
Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait
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N° 94-42.167
rejet
En l'absence de périmètre urbain tel qu'il est défini par les articles 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et 3 et 4 du décret du 14 novembre 1949, l'activité d'une société de transport utilisant sur ses lignes des autobus pour assurer un service régulier de transports interurbains relève de la convention collective applicable notamment aux entreprises de transport interurbain de voyageurs en service régulier et non pas de celle concernant les transports urbains.
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N° 19-13.767
rejet
Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoit que « la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève ». Il en résulte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que l'employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève en application de l'article L. 1324-11 du code des transports
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N° 02-80.351
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un commissionnaire de transport poursuivi pour avoir établi vingt et une factures mentionnant uniquement un prix forfaitaire et ne faisant apparaître ni le prix du transport effectué ni le montant de la commission prélevée, coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 441-3 du Code de commerce, après avoir rappelé que les dispositions précitées s'appliquent à toute vente ou prestation de service à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation, énonce d'une part, que le prévenu a fourni deux prestations consistant dans la recherche et l'organisation des moyens de transport, puis dans le transport lui-même, d'autre part, que le prix de chacun de ces deux services doit être distingué afin de permettre au cocontractant de vérifier la valeur de la prestation de transport et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire.
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N° 16-17.152
cassation
Toute facture de vente de produits ou de prestation de service établie en application des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce doit mentionner, notamment, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus. Ces dispositions ne prévoyant pas que soient précisées les sommes versées aux intermédiaires, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un commissionnaire de transport n'est pas tenu de mentionner, sur la facture délivrée à son donneur d'ordre, le prix qu'il a payé au transporteur
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N° 18-23.474
rejet
Aux termes de l'article R. 4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l 'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui après avoir relevé qu'il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers, retient que les dispositions d'un accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire qui autorisent l'employeur à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, sont contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail qui font obligation à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d'assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des tenues professionnelles
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N° 19-18.786
cassation
Les articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009, qui mettent à la charge des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares une obligation d'assistance dans les gares et à bord des trains en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite et qui définissent les conditions auxquelles est fournie cette assistance, étaient applicables dès 2016 aux transports ferroviaires autres qu'urbains, départementaux et régionaux, le report de leur application pour une durée de cinq ans prévu à l'article L 2151-2 du code des transports n'ayant pas été renouvelé
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N° 17-27.124
rejet
Selon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes. En application de l'article L. 1324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, les salariés concernés informent l'employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d'y participer, et peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci en informant l'employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport. Il en résulte qu'une cour d'appel a exactement décidé que, dès lors qu'ils n'ont pas, au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour leur participation à la grève, informé l'employeur de leur décision d'y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l'expiration de leur repos journalier et l'heure théorique de prise de service
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N° 09-67.525
rejet
Il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 qu'une entreprise qui, dans l'exploitation d'un service automobile de transports routiers de voyageurs, ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés à un marché repris, la garantie "de maintien d'emploi" prévue en ce cas par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt condamnant une régie départementale chargée d'assurer un service de ramassage scolaire antérieurement confié à une autre entreprise à indemniser les salariés affectés à ce service, en raison de son refus de maintenir leurs emplois, dès lors que la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que le service de transport scolaire était assuré par la régie départementale dans des conditions différentes de celles auparavant imposées au transporteur privé auquel elle succède
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N° 62-91.876
rejet
LE FAIT DE TRANSPORTER EXCLUSIVEMENT LES ADHERENTS D'UNE ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE MALADES HOSPITALISES, A DES DATES ET POUR UN PRIX GLOBAL FIXES A L'AVANCE, EST UN SERVICE OCCASIONNEL, AUSSI BIEN AU SENS DE L'ANCIEN ARTICLE 2 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 QU' AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU MEME DECRET, TEL QU'IL RESULTE DE LA MODIFICATION QUE LUI A APPORTEE LE DECRET DU 20 MAI 1960.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à PUSIGNAN, créée il y a 17 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 221 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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