Location de camions avec chauffeur
Chiffre d'affaires
-53.2%651 k €
Résultat net
-1332%-362 k €
Score financier
56
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
91 — Essonne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 1 AVENUE DESCARTES 91420 MORANGIS
Création : 30/07/2002
Activité distincte : Location de camions avec chauffeur (49.41C)
Adresse : 195 AVENUE CHARLES DE GAULLE 91420 MORANGIS
Création : 26/05/1992
Activité distincte : (60.2P)
TRANSPORTS SCIABBARRASI FRERES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 651 k € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 562 k € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -559 k € | -146 k € | -79 k € | -9 k € | -156 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -466 k € | -95 k € | -99 k € | 152 € | -156 k € |
| Résultat net (€) | -362 k € | -25 k € | -78 k € | 96 k € | -124 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -53.2 | -8.8 | -14.5 | +10.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 86.3 | 85.2 | 83.7 | 86.1 | 86.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -85.9 | -10.5 | -5.2 | -0.5 | -9.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -71.6 | -6.8 | -6.5 | 0.0 | -9.7 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -362 k € | -25 k € | -78 k € | 96 k € | -124 k € |
| CAF / CA (%) | -55.6 | -1.8 | -5.1 | 5.4 | -7.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -55.6 | -1.8 | -5.1 | 5.4 | -7.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 651 k € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 562 k € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,4 M € |
| EBE (€) | -559 k € | -146 k € | -79 k € | -9 k € | -156 k € |
| Résultat net (€) | -362 k € | -25 k € | -78 k € | 96 k € | -124 k € |
| Marge EBE (%) | -8595.0 | -1054.2 | -520.5 | -51.1 | -967.4 |
| Autonomie financière (%) | -14.2 | 50.0 | 52.5 | 47.6 | 43.0 |
| Taux d'endettement (%) | -48.2 | 6.9 | 9.0 | 14.7 | 15.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 86.8 | 203.0 | 217.2 | 209.1 | 181.0 |
| CAF / CA (%) | -8674.3 | -1116.5 | -401.6 | -61.6 | -736.6 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -0.1 | -0.5 | -5.7 | -0.4 |
| BFR (j de CA) | -62.7 | 13.8 | 14.9 | 39.6 | 69.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
35032 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 73-11.439
rejet
LA REGLE DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LE MOYEN TIRE DE CETTE REGLE NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-14.841
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel relève que l'isolation phonique d'un immeuble, très insuffisante et non conforme aux normes légales et aux plans, constituait une malfaçon affectant les gros ouvrages et entraînant des troubles graves d'où résultait une situation intolérable perturbant la vie familiale, ces énonciations impliquant que l'immeuble était impropre à sa destination c'est à bon droit qu'elle applique les règles de la garantie décennale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-72.309
rejet
Une cour d'appel qui retient, d'abord, que le paiement d'un transporteur sous-traitant par l'expéditeur ou le destinataire libère ces derniers de leur dette à l'égard de ce transporteur, en qualité de garants du paiement du fret au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, mais pas de la dette contractuelle à l'égard du donneur d'ordre qui reste impayé, ensuite, qu'il ne peut être invoqué de compensation entre une dette contractuelle à l'égard d'une société en redressement ou liquidation judiciaire et une créance subrogatoire, connexe et réciproque, détenue par le créancier, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, que si cette créance est elle-même née avant l'ouverture de la procédure collective et, enfin, que tous les paiements directs des transporteurs sous-traitants ont été faits par l'expéditeur ou le destinataire après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du donneur d'ordre, déduit exactement de ces constatations et appréciations que ces paiements n'avaient pas d'effet libératoire à l'égard de ce dernier et ne pouvaient opérer une compensation
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-11.281
rejet
La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ne s'applique pas au contrat de commission concernant un tel transport. L'expéditeur de la marchandise, avariée par le seul fait du voiturier qui avait été chargé par le commissionnaire d'exécuter effectivement le transport international, peut agir directement, sur le fondement du contrat de transport, contre ledit transporteur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-12.801
rejet
En application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 724 du même Code, et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée aux parties au litige principal. Ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le litige principal (arrêt n° 1). Viole l'article 715 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le recours contre une ordonnance de taxe, formé sur le fondement de l'article 714 du même Code, n'est recevable que si une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément renvoyée à toutes les parties au litige principal, une cour d'appel qui accueille un tel recours, sans constater qu'il avait été envoyé simultanément à toutes les parties (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-21.511
cassation
Lors de l'application de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. En conséquence, viole l'article 7, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la cour d'appel qui, pour écarter une demande de nullité pour cause illicite d'un contrat de transport de viande française vers le Ghana, retient que l'embargo décrété unilatéralement par l'Etat du Ghana sur la viande bovine d'origine française, n'a pas de force obligatoire à l'égard des parties au contrat de transport et qu'au regard de la loi applicable, la cause du contrat ne remplit aucune des conditions énoncées par l'article 1133 du code civil français, alors qu'il lui appartenait de déterminer, par application de la Convention de Rome, l'effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée devant elle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-19.483
cassation
Les clauses qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en cas d'inobservation des conditions qu'elles prévoient, s'analysent en des clauses d'exclusion de garantie ; s'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'établir l'existence du sinistre, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-41.151
rejet
La cour d'appel qui a constaté qu'une société de transport était issue d'une autre société et que la reprise des camions s'était accompagnée de la reprise de la clientèle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-20.127
cassation
L'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. En conséquence est irrecevable devant le juge de la rétractation une demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d'une mesure de séquestre
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-15.482
rejet
En retenant qu'une société avait accepté de pourvoir de bout en bout par des transporteurs de son choix, mis en oeuvre en son propre nom, à l'acheminement de marchandises, une Cour d'appel peut dire que cette société était tenue, en qualité de commissionnaire de transport, de réparer les conséquences, pour l'expéditeur, de la perte de la marchandise.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « location de camions avec chauffeur », basée à MORANGIS, créée il y a 34 ans, pour un CA de 651 k€.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 651 k € · RN -362 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,4 M € · RN -25 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,5 M € · RN -78 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 1,8 M € · RN 96 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,6 M € · RN -124 k €