Fabrication de composants électroniques
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 126 RUE D'ALESIA 75014 PARIS
Création : 01/02/2024
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
Adresse : 101 AVENUE DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS
Création : 10/04/2006
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
Adresse : 10 PLACE DU GRAND MARTROY 95300 PONTOISE
Création : 10/04/2006
Activité distincte : Fabrication de composants électroniques (26.11Z)
TRANS METRON CONTROLS
Enrichissement en cours
64111 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-21.393
rejet
Saisie par le bailleur d'un immeuble partiellement détruit par un incendie d'une demande d'indemnité dirigée contre le preneur, une cour d'appel qui constate que le bailleur a revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction, peut en déduire, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, qu'il n'y a lieu ni de lui allouer une indemnité correspondant à une valeur à neuf, ni de lui rembourser les frais d'architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité que de façon certaine, il n'exposera pas
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.302
rejet
LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT QUE, PAR SON ACTION, LE DEMANDEUR A RECOURU DE MAUVAISE FOI A UN PROCEDE D'INTIMIDATION, CARACTERISENT AINSI L'ABUS COMMIS PAR L'INTERESSE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-22.586
rejet
Il résulte de l'article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite "CMR") qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-20.640
rejet
La mission de surveillance d'un immeuble confiée à une entreprise spécialisée n'a pas pour effet d'opérer un transfert de la garde au sens de l'article 1384 du Code civil et d'en décharger le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-14.517
rejet
SI L'ARTICLE 131-1 DU CODE L'AVIATION CIVILE PERMET LA LIBRE CIRCULATION DES AERONEFS AU-DESSUS DU TERRITOIRE FRANCAIS, CE DROIT NE FAIT PAS ECHEC A L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 141-2 DU MEME CODE (ARRET N. 1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-87.362
rejet
Dès lors que l'Etat du pavillon justifie, en application de l'article 228 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la décision au fond valant jugement définitif s'appliquant aux poursuites par lui engagées pour des faits de pollution par hydrocarbures commis en zone économique exclusive française, les juges répressifs français, qui ont, préalablement, à la requête de leur propre gouvernement, qui n'a opposé à cet Etat aucune des clauses de sauvegarde prévues par l'article précité, ordonné la suspension des poursuites d'abord engagées en France pour les mêmes faits de pollution, ont compétence liée pour constater l'extinction de ces poursuites (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-87.362 et arrêt n° 2, pourvoi n° 07-87.931)
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-19.282
cassation
Il résulte des articles L. 2331-1 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce, combinés à l'article L. 2331-4 du code du travail, que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, peut émaner d'une personne physique, cette personne physique peut être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s'immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-18.287
cassation
Après avoir relevé que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultaient directement de la faute contractuelle du transporteur qui, en ne se présentant pas chez un intermédiaire aux jour et heures convenus avec l'expéditeur mais en avance, n'avait pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison au destinataire, la cour d'appel, qui a retenu que la transporteur, étant à l'origine de ce défaut d'étiquetage, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, a légalement justifié sa décision
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-86.199
cassation
L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-17.664
rejet
Dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de composants électroniques », basée à PARIS, créée il y a 20 ans.
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