Affrètement et organisation des transports
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+147%534 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : RUE GEORGES GRATIANT 97200 FORT DE FRANCE
Création : 15/12/2022
Activité distincte : Affrètement et organisation des transports (52.29B)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 12/01/2011
Activité distincte : Transports routiers de fret interurbains (49.41A)
Enseigne : TRANS-MADIKERA EXPRESS
Adresse : 11 FAUBOURG LA CAMILLE 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 20/06/2008
Activité distincte : Messagerie, fret express (52.29A)
Enseigne : TRANS-MADIKERA
Adresse : 313 CITE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 15/10/2001
Activité distincte : Messagerie, fret express (52.29A)
Adresse : 7 RUE DE LA CHAPELLE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 15/10/2001
Activité distincte : Messagerie, fret express (52.29A)
Enseigne : TRANS-MADIKERA EXPRESS
TRANS MADIKERA EXPRESS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 2,5 M € | 1,8 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 2,5 M € | 1,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 140 k € | 74 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | -2 k € | 59 k € |
| Résultat net (€) | 534 k € | 216 k € | -7 k € | 139 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | +38.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 100.0 | 99.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 5.6 | 4.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | -0.1 | 3.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 534 k € | 216 k € | -7 k € | 139 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | -0.3 | 7.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | -0.3 | 7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 2,5 M € | 1,8 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 2,5 M € | 1,8 M € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 140 k € | 74 k € |
| Résultat net (€) | 534 k € | 216 k € | -7 k € | 139 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 555.1 | 399.4 |
| Autonomie financière (%) | 58.7 | 49.7 | 72.7 | 59.4 |
| Taux d'endettement (%) | 47.2 | 71.1 | 21.1 | 46.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 489.8 | 595.1 | 547.0 | 502.7 |
| CAF / CA (%) | — | — | 513.3 | 830.1 |
| Capacité de remboursement | — | — | 1.6 | 1.9 |
| BFR (j de CA) | — | — | 64.3 | 57.4 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 0.0 | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
73555 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-18.287
cassation
Après avoir relevé que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultaient directement de la faute contractuelle du transporteur qui, en ne se présentant pas chez un intermédiaire aux jour et heures convenus avec l'expéditeur mais en avance, n'avait pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison au destinataire, la cour d'appel, qui a retenu que la transporteur, étant à l'origine de ce défaut d'étiquetage, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, a légalement justifié sa décision
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-11.065
cassation
A seule la qualité d'expéditeur de marchandises et, dès lors, seule qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de leur vol, la société qui a mis en place la logistique pour le transport de bout en bout des marchandises et conclu, à cette fin, un contrat de commission de transport, qui lui a été facturé, et non sa filiale qui s'est contentée de donner des instructions au transporteur
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.542
rejet
AYANT ESTIME QUE LE CONTRAT LIANT UN EMPLOYE A UNE SOCIETE ETAIT A DUREE INDETERMINEE ET QUE CE DOCUMENT NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE EXPRESSE GARANTISSANT SON MAINTIEN PENDANT 15 ANS JUSQU'A L 'AGE DE 65 ANS, QUE, PAR SUITE, CETTE SOCIETE, SEULE JUGE DE L 'OPPORTUNITE DES MESURES DE REORGANISATION NECESSAIRES POUR ASSURER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE AVAIT PU DECIDER, TROIS ANS APRES, LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE, LES JUGES DU FOND L'ONT JUSTEMENT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, QUELLES QU'AIENT ETE LES ESPERANCES DE STABILITE JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS QU'AVAIENT PU LUI DONNER SES RELATIONS D'AMITIE AVEC UN PRECEDENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-10.073
rejet
LA SIMPLE ALLEGATION DE FRAUDE DANS L'INDICATION DU TITRE D 'UN BREVET D'INVENTION, DEPOURVUE DE TOUT ELEMENT DE PREUVE, NE CONSTITUANT QU'UNE PURE AFFIRMATION, NE COMPORTE PAS D'AUTRE REPONSE QUE L'OBJET DE LA DEMANDE, CONTENU DANS LE DISPOSITIF DE LA DECISION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-12.820
rejet
La cour d'appel qui a exactement retenu que l'irrégularité de l'assignation concernant la désignation de l'avocat du demandeur était une irrégularité de forme dès lors qu'elle n'affectait ni la capacité, ni le pouvoir du représentant, en a déduit à bon droit que l'exception de nullité de cette assignation était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été présentée avant toute défense au fond
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-86.199
cassation
L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-17.664
rejet
Dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-18.804
cassation
Le fait pour un commissionnaire en douanes, ayant effectué des opérations de dédouanement à la demande d'un commissionnaire de transport, lequel a été mis en liquidation des biens, d'avoir attendu plusieurs mois pour assigner ce dernier et de ne pas avoir avisé la société mandante de la précarité de la situation financière de l'intéressé, qu'il n'ignorait pas, ayant engagé à son encontre une action en redressement judiciaire et déposé une plainte en escroquerie, constitue un comportement fautif et engage la responsabilité du commissionnaire en douanes à l'égard de la société mandante.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-14.553
rejet
L'inconciliabilité entre deux décisions au sens de l'article 27 § 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 s'entendant de l'inconciliabilité entre toutes décisions rendues par une juridiction d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n'excluant pas les décisions rendues par le juge des référés dès lors qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger, la cour d'appel, qui n'est pas tenue de rechercher si la décision rendue par la juridiction française porte sur des mesures provisoires au sens de l'article 24 de la convention précitée, décide exactement que le fait que la décision française n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le fond n'exclut pas qu'elle soit inconciliable avec la décision rendue par la juridiction étrangère
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-22.586
rejet
Il résulte de l'article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite "CMR") qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « affrètement et organisation des transports », basée à FORT DE FRANCE, créée il y a 25 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 439 606 468 00056
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 534 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 216 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 2,5 M € · RN -7 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,8 M € · RN 139 k €