Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-51.7%42 k €
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LA BELLE EPINE 35320 SAULNIERES
Création : 01/07/2005
Activité distincte : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (43.12B)
TPF
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,6 M € | 0 € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,5 M € | 0 € | 1,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 202 k € | 0 € | 253 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 126 k € | 0 € | 95 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € | 86 k € | 43 k € | 164 k € | 162 k € | 110 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | -100.0 | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | 91.3 | — | 90.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | 12.6 | — | 21.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | 7.9 | — | 7.8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 42 k € | 86 k € | 43 k € | 164 k € | 162 k € | 110 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | 10.2 | — | 9.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | 10.2 | — | 9.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,6 M € | 0 € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 1,5 M € | 0 € | 1,1 M € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 202 k € | 0 € | 253 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € | 86 k € | 43 k € | 164 k € | 162 k € | 110 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | 1257.1 | — | 2096.1 |
| Autonomie financière (%) | 54.2 | 56.1 | 53.2 | 51.6 | 48.4 | 50.7 |
| Taux d'endettement (%) | 8.5 | 20.7 | 40.8 | 39.0 | 55.0 | 59.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 180.3 | 227.7 | 273.2 | 271.0 | 321.8 | 385.4 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | 930.6 | — | 1789.5 |
| Capacité de remboursement | — | — | — | 2.1 | — | 1.6 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | 74.7 | — | 41.2 |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | 5.9 | — | 4.9 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
35 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 86-16.920
rejet
En vertu de l'article 671 du Code général des impôts il n'est dû pour chacune des dispositions d'un même acte, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier qu'à la condition que les stipulations considérées soient indépendantes ou ne dérivent pas nécessairement les unes des autres. Ayant établi que cette condition n'était pas remplie en présence de la vente d'une partie indivise d'un bien immobilier avec parties privatives attribuées à l'acquéreur, la propriété des bâtiments que l'acquéreur s'engageait à édifier sur l'ensemble du terrain devant être attribuée aux deux copropriétaires par accession selon l'identification utilisée pour la vente du terrain et les droits conférés aux vendeurs constituant une modalité de paiement du prix, et ayant considéré qu'après la cession du terrain, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérée de la taxe de publicité foncière, aucune situation juridique nouvelle n'apparaissait " à aucun moment de la convention et de son exécution ", un tribunal justifie légalement sa décision de décharger l'acquéreur de la taxe de publicité foncière perçue sur la valeur des locaux devant revenir tant aux vendeurs qu'à l'acquéreur en fin d'opération et sur celle des millièmes indivis de terrain conservés par les vendeurs, ainsi que des frais d'assiette et de perception
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-13.194
cassation
La convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, reçue par l'employeur dans le délai de six mois, produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.643
cassation
Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-15.692
rejet
Un copropriétaire n'a pas qualité à agir en paiement du coût de travaux de remise en état de parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-16.765
cassation
La capitalisation des intérêts prévue par l'article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée
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N° 78-40.982
cassation
Les articles 19 et 20 de l'annexe à la convention collective du spectacle d'action culturelle du 1er janvier 1973 n'excluent pas les artistes interprètes stagiaires du bénéfice des indemnités instituées par cette annexe. Par suite, les artistes qui tiennent un rôle d'un personnage dans une comédie burlesque et qui ont donc une activité réelle d'artistes dramatiques, ont droit à ces indemnités sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils satisfont ou non aux conditions de stage visées par les articles 19 et 20 de l'annexe.
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N° 09-10.590
cassation
Une société ayant livré des transformateurs d'alimentation électrique défectueux et ayant été assignée en responsabilité contractuelle par son client, une cour d'appel qui, pour la débouter de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre, retient que, malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert, cette société a persévéré dans une attitude de refus de prise en compte, soit au stade de la conception, soit au stade de la fabrication, des solutions conformes aux règles de l'art suggérées, qu'elle a agi ainsi en connaissance de cause, de manière manifestement intentionnelle et en tout état de cause dolosive, provoquant les sinistres en série et faisant disparaître l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance, se détermine par des motifs dont il ne résulte pas que le souscripteur de l'assurance ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-28.175
cassation
Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-12.813
cassation
Une clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur quelles que soient les circonstances du sinistre. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui analyse une telle clause comme une clause de direction du procès et en déduit qu'en prenant la direction du procès, en application de ces dispositions, l'assureur a renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse », basée à SAULNIERES, créée il y a 21 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Extrait INPI complet
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PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Partiellement confidentiel · RN 42 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Partiellement confidentiel · RN 86 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Partiellement confidentiel · RN 43 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Partiellement confidentiel · CA 1,6 M € · RN 164 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Partiellement confidentiel · RN 162 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public · CA 1,2 M € · RN 110 k €