Commerce de détail d'équipements automobiles
Chiffre d'affaires
—1,4 M €
Résultat net
+725%34 k €
Score financier
78
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
974 — La Réunion
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 50 RUE RAPHAEL BABET 97480 SAINT-JOSEPH
Création : 01/03/1997
Activité distincte : Commerce de détail d'équipements automobiles (45.32Z)
Adresse : 15 RUE DU FOUR A CHAUX 97410 SAINT-PIERRE
Création : 01/09/1994
Activité distincte : (50.2Z)
Enseigne : TPA ACCESSOIRES
TOUT POUR L'AUTO ACCESSOIRES CENTRE AUTO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 0 € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 673 k € | 0 € | 558 k € | 568 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 41 k € | 0 € | -2 k € | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 34 k € | 0 € | -50 k € | -21 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € | -5 k € | -52 k € | -21 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | +5.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 47.9 | — | 44.2 | 47.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | — | -0.1 | 0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | — | -4.0 | -1.8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € | -5 k € | -52 k € | -21 k € |
| CAF / CA (%) | 2.4 | — | -4.1 | -1.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.4 | — | -4.1 | -1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 0 € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 673 k € | 0 € | 558 k € | 568 k € |
| EBE (€) | 41 k € | 0 € | -2 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € | -5 k € | -52 k € | -21 k € |
| Marge EBE (%) | 291.9 | — | -12.5 | 61.3 |
| Autonomie financière (%) | 36.1 | -11.3 | -9.1 | 0.6 |
| Taux d'endettement (%) | 97.9 | -302.1 | -335.9 | 5840.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 318.9 | 119.0 | 111.8 | 126.1 |
| CAF / CA (%) | 292.6 | — | -25.8 | 60.7 |
| Capacité de remboursement | 4.0 | — | -50.5 | 22.6 |
| BFR (j de CA) | 70.6 | — | 111.1 | 102.0 |
| Rotation stocks (j) | 83.1 | — | 104.9 | 110.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
200 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 95-10.526
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale et 32 de la loi modifiée du 31 décembre 1970 que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres ou services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative prévue par l'article 31 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1979 ; les dispositions de ce texte soumettant à autorisation la création et l'extension de centres ou services privés d'hospitalisation de jour sont applicables même en l'absence de décret définissant cette modalité d'hospitalisation. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 demeurant applicables, aux termes de l'article 34 de la loi du 31 juillet 1991, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par cette loi, viole l'ensemble de ces textes une cour d'appel qui accorde à une clinique privée qui n'avait pas obtenu l'autorisation de créer ou d'étendre un service d'hospitalisation de jour, le paiement de forfaits afférents à des hospitalisations de jour intervenues jusqu'au 9 octobre 1992.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.171
rejet
Fait une exacte application de l'article L 84 du Code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction résultant du décret du 17 juin 1938, la Cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à un contrat de sous concession du domaine public, décide que seules les juridictions administratives étaient compétentes pour connaître du procès opposant une première société, concessionnaire d'une portion du domaine public d'une ville, à une seconde société, qui avait acquis de la première le droit d'occuper une partie du domaine public concédé, dès lors, d'une part, que la juridiction du second degré relève que la concession de la portion du domaine public faite par la ville à la première société avait pour but de permettre la réalisation d'un parc public de stationnement et d'une zone d'animation urbaine qui, dès leur construction deviendraient la propriété de la ville, laquelle en reprendrait l'entière jouissance au terme de la concession, et dès lors, d'autre part, que, la seconde société sous concessionnaire d'une partie des terrains concédés devant y exercer son activité conformément au but en vue duquel la concession primitive avait été consentie, cette sous concession ne pouvait avoir pour effet de soustraire lesdits terrains au régime de la domanialité publique.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-12.714
cassation
Les parties ne peuvent choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu'elles portent sur des biens appartenant au domaine public
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-27.691
rejet
L'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires. Ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-25.960
rejet
Un établissement public hospitalier, bailleur de biens ruraux, ne peut, en ce qu'il n'a pas un objet agricole, exercer une reprise sur le fondement de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime
Consulter la décisioncc · pl
N° 08-17.095
rejet
Lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie. Ne commet donc pas de faute de nature à engager sa responsabilité envers le créancier gagiste le commissaire priseur, tiers convenu, qui, après paiement intégral du montant garanti de la dette par le produit de la réalisation partielle des objets remis en gage, restitue à leur propriétaire les objets non vendus, le gage étant devenu sans objet, peu important que ce dernier reste débiteur du solde de la dette
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-28.988
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit pas la présence d'un magistrat en cas de visite domiciliaire dans une entreprise de presse et les opérations de visite ont pour seul objet de rechercher les preuves de la fraude fiscale commise par une entreprise. Dès lors qu'il n'est pas allégué que la visite ait été utilisée pour rechercher les sources d'un journaliste ni qu'elle ait permis de découvrir de telles sources, un premier président en déduit exactement la régularité des autorisations et des opérations de visite effectuées sans la présence d'un magistrat
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-85.947
cassation
Une partie qui n'a pas invoqué devant les premiers juges avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, est irrecevable à le faire pour la première fois devant les juges du second degré(1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 20-86.486
annulation
Il se déduit des articles 3 et 464 du code de procédure pénale que, lorsque le tribunal correctionnel soulève d'office l'irrecevabilité de la constitution d'une partie civile ou est saisi, par les parties ou le ministère public, d'une telle contestation, en application de l'article 423 du code de procédure pénale, il ne peut statuer sur la recevabilité de ladite constitution qu'accessoirement à la décision qu'il rend sur le fait délictueux et par le jugement qui prononce sur l'action publique. En cas d'appel sur l'action publique par le prévenu ou le ministère public, la méconnaissance de cette règle d'ordre public porte nécessairement atteinte, au sens de l'article 497 du code de procédure pénale, aux intérêts de la partie civile. Il s'ensuit que toute partie civile, constituée devant le tribunal correctionnel, peut faire appel d'un jugement qui, après avoir statué sur l'action publique, a, à tort, renvoyé à une audience ultérieure l'examen de la recevabilité de sa constitution. En l'absence d'un tel appel, la partie civile ne saurait reprocher à la cour d'appel statuant sur l'action civile de lui opposer l'autorité de la chose jugée sur l'action publique. L'application immédiate de ces règles de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle de la Cour de cassation, non prévisible pour la partie civile, doit être écartée dès lors qu'elle aboutit à priver celle-ci d'un procès équitable, en lui interdisant l'accès au juge. Dès lors, encourt l'annulation l'arrêt qui, statuant sur intérêts civils, oppose l'autorité de la chose jugée sur l'action publique à la partie civile non appelante du jugement qui, après avoir déclaré le prévenu coupable, a renvoyé à une audience ultérieure l'examen de la recevabilité de sa constitution. Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile puis, le cas échéant, de rechercher l'existence d'une faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-92.397
rejet
Lorsque le délit d'ouverture et de direction irrégulière d'une école de l'enseignement technique est constitué comme en l'espèce, sans que le juge répressif ait à rechercher si l'auteur a bénéficié, ou bénéficie encore d'une tolérance administrative, l'article 1er-3 de la loi d'amnistie du 18 juin 1966 n'est pas applicable, la fermeture de l'école étant encourue (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de détail d'équipements automobiles », basée à SAINT-JOSEPH, créée il y a 32 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,4 M€.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 1,4 M € · RN 34 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Partiellement confidentiel · RN -5 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 1,3 M € · RN -52 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public · CA 1,2 M € · RN -21 k €