Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
87 — Haute-Vienne
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Adresse : 90 AVENUE DE LOUYAT 87100 LIMOGES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
TOURNIEROUX COP LOUYAT 90
Enrichissement en cours
32910 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-22.245
cassation
Le règlement de classement tarifaire n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009, publié le 22 janvier 2009, ne peut produire d'effet que postérieurement à son entrée en vigueur, peu important qu'il soit fondé sur une interprétation différente des normes préexistantes de la nomenclature tarifaire
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N° 94-85.185
cassation
Le juge répressif, saisi d'une poursuite pour fausse déclaration d'espèce, doit, pour en apprécier le bien fondé, se référer au classement tarifaire des marchandises indiqué par la nomenclature combinée, commune à l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne, et aux règles générales d'interprétation qui en sont données(1). Ainsi, en l'absence, dans le tarif des douanes, de position spécifique correspondant à un ouvrage constitué par l'assemblage d'articles différents, un tel objet doit être classé, par application de la règle générale d'interprétation 3.b, en fonction de l'article qui lui donne son caractère essentiel. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour contester la position tarifaire déclarée par un importateur et déclarer cette personne coupable de fausse déclaration d'espèce, omet de se référer aux règles de classement fixées par la nomenclature combinée et se borne à déclarer que la marchandise importée un appareil photographique de petit format, apte à l'emploi, monté en porte-clefs ne peut être regardé, eu égard à sa présentation, comme un appareil photographique mais comme un jouet.
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N° 90-18.252
cassation
Justifie légalement sa décision de reconnaître la qualité de sous-traitant à un entrepreneur, la cour d'appel qui relève que les travaux commandés devaient être exécutés selon des prescriptions particulières prévues au bon de commande.
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N° 18-12.306
rejet
Il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, a retenu que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention
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N° 14-21.530
rejet
Une cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue
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N° 90-20.258
cassation
Bien que l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prévoit pas que le commissaire du Gouvernement dépose un mémoire écrit postérieurement à la notification des griefs par le Conseil de la Concurrence préalable à l'ouverture de la séance du Conseil au cours de laquelle il développe oralement ses observations écrites, cette pratique procédurale, sans pour autant ouvrir aux parties un délai de réplique par écrit, renforce les garanties de la défense en lui permettant de préparer son argumentation et de répondre utilement, lors des débats oraux, aux observations du commissaire du Gouvernement.
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N° 05-87.639
rejet
Aucune nullité ne saurait résulter de ce qu'une demande d'assistance administrative adressée par l'administration des douanes aux autorités britanniques dans le cadre d'une enquête portant sur l'obtention frauduleuse de subventions allouées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole vise seulement la Convention d'assistance administrative mutuelle, du 7 septembre 1967, inapplicable en l'espèce, dès lors que le prévenu ne démontre pas que la référence à cette Convention lui ait causé un grief, la mesure d'assistance entrant, en tout état de cause, dans les prévisions du Règlement 515/97/CE du Conseil, du 13 mars 1997.
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N° 10-20.997
cassation
Le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit
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N° 89-19.211
cassation
Lorsque la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur ce qu'elle avait décidé dans son précédent arrêt est irrecevable. Il en est ainsi lorsque la juridiction de renvoi a jugé, conformément à l'arrêt de cassation, qu'aucun créancier ayant produit à une procédure collective n'est recevable à agir contre un tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers a agi contre le tiers fautif.
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N° 90-16.755
cassation
En se référant expressément, soit à des dispositions essentielles de l'ordonnance du 1er décembre 1986, indissociables de l'ensemble de ce texte, soit à l'ensemble du texte lui-même, le législateur a manifesté la volonté implicite, mais réitérée, de ratifier l'ordonnance. Celle-ci a donc valeur législative.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LIMOGES, créée il y a 32 ans.
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