Hypermarchés
Chiffre d'affaires
53,7 M €
Résultat net
10 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
83 — Var
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DU MURIER 83000 TOULON
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Hypermarchés (47.11F)
Enseigne : CARREFOUR
Adresse : 79 RUE PIERRE PUGET 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Création : 02/02/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
TOULON MAYOL DISTRIBUTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53,7 M € |
| Marge brute (€) | 13,0 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -1,9 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 512 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 24.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.0 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € |
| CAF / CA (%) | 0.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53,7 M € |
| Marge brute (€) | 13,0 M € |
| EBE (€) | -1,9 M € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Marge EBE (%) | -346.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 |
| Taux d'endettement (%) | 66.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 98.1 |
| CAF / CA (%) | 111.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 26.0 |
| Rotation stocks (j) | 24.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
16177 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 93-13.261
cassation
La remise à l'escompte par le débiteur en redressement judiciaire d'une lettre de change tirée sur l'acheteur mais non acceptée par lui ne peut, en l'absence d'engagement cambiaire de ce dernier, constituer le règlement en valeur entre le débiteur et l'acheteur qui, aux termes de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, fait obstacle à la revendication du prix des marchandises par le propriétaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-46.741
rejet
Le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures étant d'ordre public et devant s'appliquer immédiatement, le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-04.166
cassation
Prive sa décision de base légale au regard des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation le juge de l'exécution qui, statuant sans débats, en matière de surendettement, déboute l'auteur du recours au motif qu'il n'a pas présenté d'observations écrites dans le délai qui lui était imparti, sans préciser, d'une part, si la lettre recommandée impartissant ce délai avait été effectivement remise à son destinataire et d'autre part, quel était le délai imparti pour la réponse.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-19.411
rejet
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un commandement de payer
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-15.054
cassation
Il résulte de l'application des articles L. 331-2 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté inscrite sur l'immeuble saisi les créanciers inscrits qui ont été préalablement sommés de déclarer leur créance
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N° 20-86.559
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe des prévenus poursuivis du chef d'injure raciale à l'égard du directeur d'un centre pénitentiaire, sur le fondement de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que, pour outranciers qu'ils puissent être regardés, les propos poursuivis entendaient dénoncer, par l'utilisation de la caricature faisant référence au passé esclavagiste de la France, les méthodes de gestion du directeur du centre pénitentiaire, qualifiées d'autoritaristes voire de racistes, mais ne le visaient pas à raison de son origine ou de son appartenance à une race.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-42.090
cassation
Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés. La cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé le 23 juillet 2004 à deux cogérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, un délai de 15 jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-91.293
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-14.242
rejet
USANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DES TERMES AMBIGUS D'UNE CONVENTION DE CAUTIONNEMENT, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LES ENGAGEMENTS DE LA CAUTION PORTENT SUR LA GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE LA TOTALITE DES SOMMES PRETEES, EN RETENANT QUE SI LE CONTRAT DE PRET N'AVAIT PAS ENCORE RECU LA SIGNATURE DE L 'EMPRUNTEUR, CETTE CONVENTION AVAIT ETE PARTIELLEMENT EXECUTEE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-10.664
cassation
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 D'APRES LESQUELLES LES DECISIONS DOIVENT ETRE RENDUES SUR UN RAPPORT ECRIT PRESENTE A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR, NE SONT APPLICABLES QUE LORSQUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES EN CAUSE, CE QUI N'EST PAS LE CAS DEVANT LA COUR D 'APPEL, SELON L'ARTICLE 169 ALINEA 5 DU MEME CODE, EN MATIERE DE CONTREDIT.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
ETI, dans le secteur « hypermarchés », basée à TOULON, créée il y a 3 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 53,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
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