Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
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Adresse du siège
GA
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Adresse : 35 RUE GAMAS 46230 FONTANES
Création : 07/07/2022
Activité distincte : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (26.20Z)
TOUCHAM ELECTRONIC
Enrichissement en cours
321 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 07-13.323
rejet
L'action en paiement auquel le contrat de transport donne lieu contre l'expéditeur de la part du voiturier est soumise à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du code de commerce, même lorsqu'elle est exercée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
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N° 82-12.251
cassation
Les sous-traitants du sous-traitant disposent à l'encontre du maître de l'ouvrage, qui reste toujours le même quelle que soit la succession des sous-traitants, d'une action directe pour le paiement de leurs créances dans la limite des sommes encore dues par celui-ci à l'entrepreneur principal, la loi n'établissant aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal d'où résulte la dette du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur principal.
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N° 75-14.678
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré une société coupable de concurrence déloyale à l'égard d'une autre société en utilisant un vocable identique comme nom commercial dès lors qu'ayant relevé que le vocable était le nom sous lequel, depuis de nombreuses années, la société demanderesse exploitant son entreprise, qu'elle l'utilisait sur ses divers documents et qu'elle l'avait acquis en en faisant la première un usage personnel et public, elle a caractérisé son droit privatif sur ce nom commercial et qu'ayant souverainement apprécié l'existence d'une similitude d'activité entre les deux sociétés et le risque de confusion qui en résultait et constaté que la société défenderesse avait persévéré dans ses agissements malgré la sommation à elle faite d'y mettre fin, elle a caractérisé la faute de celle-ci.
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N° 17-18.450
rejet
L'appréciation de l'état de cessation des paiements peut prendre en compte, dans le passif exigible, la condamnation en référé au paiement d'une provision et d'une indemnité provisionnelle, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette créance aurait fait l'objet d'une procédure au fond
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N° 21-21.559
cassation
Il résulte de l'article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision
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N° 02-46.230
rejet
N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la demande de salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, décide que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande et qu'il était indifférent que, pour en apprécier le bien fondé, le premier juge ait eu à se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté.
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N° 85-91.465
cassation
Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les élements spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérés comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (premier arrêt).
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N° 85-13.703
rejet
Ayant fait ressortir que certaines commandes passées par le débiteur seul au cours de la poursuite régulière de l'exploitation constituaient des opérations courantes de son commerce, les juges du fond ont pu décider que les créances qui en résultaient étaient opposables à la masse..
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N° 85-91.465
cassation
Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les éléments spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérées comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (arrêt n° 1).
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N° 79-16.892
cassation
La Cour d'appel qui, pour décider que l'action directe d'un sous-traitant contre le maître d'ouvrage ne peut être accueillie qu'à concurrence du reliquat restant dû par ce dernier sur les seuls travaux exécutés par ce sous-traitant, énonce qu'en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le sous-traitant dans la limite de ce que le maître d'ouvrage doit encore à l'entrepreneur principal, viole de second alinéa de ce texte qui n'établit aucune distinction suivant l'origine des prestations fournies au titre du marché principal, d'où résulte cette dette (arrêts n° 1 et 2).
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TPE, dans le secteur « fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques », basée à FONTANES, créée il y a 4 ans, employant 1-2 personnes.
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