Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
★ Société cotée en bourse · CAC 40
Chiffre d'affaires
-8.9%1,5 Md €
Résultat net
-0.6%62,9 M €
Score financier
80
Source publique
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 2 JEAN MILLIER - LA DEFENSE 6 92400 COURBEVOIE
Création : 01/02/2008
Activité distincte : Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures (09.10Z)
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5 entreprises partagent un dirigeant commun
TOTALENERGIES EP UMM LULU SARB
TOTALENERGIES EP ALGERIE
TOTALENERGIES EP LIBYE
TOTALENERGIES EP IRAQ
TOTALENERGIES EP DOLPHIN UPSTREAM
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 Md € | 1,6 Md € |
| Marge brute (€) | 1,3 Md € | 1,5 Md € |
| EBITDA / EBE (€) | 105,0 M € | 103,6 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 57,9 M € | 60,0 M € |
| Résultat net (€) | 62,9 M € | 63,3 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 90.6 | 93.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.1 | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 3.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 62,9 M € | 63,3 M € |
| CAF / CA (%) | 4.3 | 3.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.3 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 Md € | 1,6 Md € |
| Marge brute (€) | 1,3 Md € | 1,5 Md € |
| EBE (€) | 105,0 M € | 103,6 M € |
| Résultat net (€) | 62,9 M € | 63,3 M € |
| Marge EBE (%) | 714.3 | 642.2 |
| Autonomie financière (%) | 41.2 | 47.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 62.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 105.4 | 238.8 |
| CAF / CA (%) | 718.9 | 633.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 4.1 |
| BFR (j de CA) | -61.5 | 77.2 |
| Rotation stocks (j) | 3.8 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
486 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-11.882
cassation
Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et des articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° de l'article L. 721-3 du même code et que, si l'établissement et la mise en oeuvre d'un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° de l'article L. 721-3, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
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N° 14-10.800
rejet
L'envoi d'une lettre aux clients d'une société par le titulaire de brevets européens, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en oeuvre par celui-ci et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limite pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de leur commercialisation au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et, en ce qu'elle met en cause la loyauté de cette société et de son fournisseur dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits, constitue un acte de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale
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N° 23-16.425
rejet
Parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions de l'article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème/solution développée par l'Office européen des brevets. L'engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n'est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés
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N° 13-23.986
cassation
Selon les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit, et, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'une concession de droits d'exploitation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, à raison de la nullité du contrat de licence portant sur un brevet européen à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, en retenant que cette société était, par l'effet d'une convention, "ipso facto" licenciée des brevets pour la France
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N° 19-22.030
rejet
Titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, l'employeur est libre de céder ce droit à un tiers, lequel peut déposer le brevet et opposer au salarié inventeur, qui en revendique l'attribution, la nature d'invention de mission de l'invention protégée, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle
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N° 23-13.576
cassation
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Viole les articles L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'arrêt qui, après avoir constaté que le but de l'invention était de proposer un dispositif d'alimentation électrique pour les cabines d'avion, retient que la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d'équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l'aviation
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N° 16-25.937
cassation
L'acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant contracter après la disparition de la cause de cette nullité sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation
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N° 23-20.000
rejet
Ne méconnaît pas l'absence d'effet dévolutif du recours prévu par les articles L. 411-4 et R. 411-9 du code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui retient que le brevet de base n'était pas explicite sur les étapes nécessaires pour aboutir à l'identification spécifique du produit pour lequel était formée la demande de certificat complémentaire de protection (CCP), et qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de simples opérations de routine, lorsque le directeur général de l'INPI avait lui-même retenu qu'en l'état de la technique à la date de priorité du brevet , le produit n'était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier. Est approuvé l'arrêt qui rejette le recours formé contre la décision de rejet de la demande de CCP en retenant que le produit n'est pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par le brevet de base, sur la base de ses connaissances générales et de l'état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet. Les directives de l'Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond
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N° 21-22.225
cassation
Il résulte de l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En conséquence, cette compétence ne peut être contestée que par une exception d'incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon
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N° 16-13.262
cassation
L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures », basée à COURBEVOIE, créée il y a 3 ans, pour un CA de 1,5 Md€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 982 640 146 00014
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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