Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Chiffre d'affaires
688 k €
Résultat net
37 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 229 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS
Création : 31/12/2018
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Adresse : 2 PLACE D’OBERURSEL 93800 EPINAY-SUR-SEINE
Création : 01/03/2016
Activité distincte : Travaux d'étanchéification (43.99A)
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Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 688 k € |
| Marge brute (€) | 680 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 44 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 44 k € |
| Résultat net (€) | 37 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.4 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 37 k € |
| CAF / CA (%) | 5.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 688 k € |
| Marge brute (€) | 680 k € |
| EBE (€) | 44 k € |
| Résultat net (€) | 37 k € |
| Marge EBE (%) | 646.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 183.6 |
| CAF / CA (%) | 538.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -5.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
129 décisions publiques référencées · 22 affichées
cc · civ1
N° 76-10.369
rejet
Saisie d'une demande d'annulation d'un cautionnement souscrit, antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par un majeur protégé, la Cour d'appel qui relève que l'affaiblissement des facultés intellectuelles de l'intéressé devant motiver l'ouverture de la tutelle, existait déjà depuis plusieurs années dans le domaine des affaires et était démontré par l'économie de l'acte, de sorte que le créancier en avait nécessairement une connaissance directe et personnelle, en déduit souverainement que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement, au sens de l'article 503 du Code civil, à l'époque où l'acte de cautionnement a été passé.
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N° 98-87.561
rejet
De la mention selon laquelle l'arrêt a été prononcé en présence du représentant du ministère public résulte que ce magistrat a été présent à toutes les audiences de la cause(1)(1).
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N° 18-83.053
rejet
Les propos d'un témoin acquis aux débats recueillis grâce à un dispositif de sonorisation ne constituant pas des déclarations reçues par les enquêteurs ou le juge d'instruction, la lecture, à l'audience, avant que l'auteur de ces propos ne soit entendu, des procès-verbaux qui les retranscrivent ne porte pas atteinte au principe de l'oralité des débats
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N° 07-80.261
cassation
La circonstance que l'obtention d'un avantage commercial injustifié ne soit passible, en vertu de l'article L. 442-6 I 2° a du code de commerce, que d'une amende civile, ne met pas obstacle aux poursuites exercées du chef de faux, relativement à l'établissement de factures constatant des prestations inexistantes et des prix erronés
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-13.810
cassation
L'article 380-1 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux décisions qui ordonnent un sursis à statuer et non à celles qui rejettent une demande de sursis à statuer. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel qui, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile et devait l'examiner, se borne à retenir, pour débouter l'appelant de son appel et confirmer l'ordonnance, que l'appelant poursuivait uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, n'invoquait aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire, ne développait dans ses écritures aucun motif d'annulation de l'ordonnance et ne demandait pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou partie
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N° 18-16.887
rejet
Si, aux termes de l'article L. 711-3, b, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l'ordre public, la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public. Ayant relevé que la Confédération nationale du crédit mutuel est l'organe central du groupe Crédit mutuel, chargée d'un rôle de contrôle, d'inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics, une cour d'appel a exactement déduit de cette seule constatation que l'enregistrement, par cette association, du signe « Crédit mutuel » en tant que marque collective n'était pas contraire à l'ordre public
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.067
cassation
Celui qui revendique la qualité de titulaire des droits d'auteur sur un modèle en vertu d'un jugement belge l'ayant déclaré titulaire de ces droits, ne se prévaut pas d'un simple effet de fait mais de l'efficacité d'une telle décision qui, contestée, requiert d'être reconnue en France
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-17.981
rejet
Il résulte de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile que le juge de l'annulation doit rechercher si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est compatible avec l'ordre public international. Cette recherche n'est ni limitée aux éléments de preuve produits devant les arbitres ni liée par les constatations, appréciations et qualifications opérées par eux, son seul office à cet égard consistant à s'assurer que la production des éléments de preuve devant lui respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.207
cassation
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas que l'avis préalable qu'il prévoit mentionne le caractère concerté du contrôle. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a dit que la circonstance que l'avis préalable ne fasse pas mention que le contrôle s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle concerté, décidé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, était sans incidence sur sa régularité (1er moyen). Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. Viole ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui, alors qu'elle constatait que l'organisme de recouvrement avait écarté la convention litigieuse au motif qu'elle avait pour seul objet d'éluder le paiement des cotisations sociales, ce dont il résultait qu'il s'était implicitement placé sur le terrain de l'abus de droit pour opérer le redressement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (2e moyen)
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-87.745
rejet
Le mis en examen qui s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 10 ans, pour un CA de 688 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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