Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Chiffre d'affaires
+222%208 k €
Résultat net
+278%92 k €
Score financier
79
Source publique
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Adresse du siège
51 — Marne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 13 BOULEVARD DU COLONEL DOMINE 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
Création : 11/12/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
Adresse : 4 RUE SAINTE-CROIX 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
TIMBRE D'OFFICE.COM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 208 k € | 65 k € |
| Marge brute (€) | 187 k € | 56 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 107 k € | 30 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 114 k € | 29 k € |
| Résultat net (€) | 92 k € | 24 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +222.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 90.0 | 87.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.7 | 47.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 54.9 | 45.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 92 k € | 24 k € |
| CAF / CA (%) | 44.2 | 37.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 44.2 | 37.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 208 k € | 65 k € |
| Marge brute (€) | 187 k € | 56 k € |
| EBE (€) | 107 k € | 30 k € |
| Résultat net (€) | 92 k € | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 5167.7 | 4704.5 |
| Autonomie financière (%) | 89.8 | 97.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 0.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 856.0 | 6036.4 |
| CAF / CA (%) | 4097.4 | 3903.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 420.7 | 116.3 |
| Rotation stocks (j) | 19.4 | 78.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1137 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 69-93.323
rejet
Le fait d'apposer de fausses surcharges sur des timbres-poste de la métropole, périmés ou non, constitue le délit prévu et réprimé par l'article 144 -4. du Code pénal.
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N° 92-18.003
rejet
La signature du tireur sur une lettre de change en est un élément obligatoire et l'apposition de cette signature sur le timbre fiscal, élément ajouté à l'effet et amovible, ne permet pas d'y suppléer.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-84.858
rejet
Le régime fiscal des timbres de collection, qui, avant la loi du 26 juillet 1991, exonérait de la TVA les timbres importés par des négociants et destinés à la revente mais non ceux importés directement par un acheteur final, n'était pas contraire aux articles 6, 30, 59 et 95 (devenus respectivement les articles 12, 28, 49 et 90) du traité CE.
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N° 18-13.434
rejet
Ayant constaté que le paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts était intervenue après une décision d'irrecevabilité de l'appel prononcée par un conseiller de la mise en état à l'issue d'une audience à laquelle les parties avaient été convoquées, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où ce juge statuait, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance qui lui était déférée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-25.949
cassation
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-11.365
cassation
La signature du tireur sur une lettre de change doit figurer sur le titre lui-même. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour écarter les conclusions d'une partie qui objectait que la signature était apposée sur le timbre fiscal, retient que la signature du tireur n'est pas portée entièrement sur celui-ci, mais se trouve à cheval sur la lettre de change et le timbre fiscal.
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N° 75-93.390
rejet
Le pourvoi du prévenu contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant en police correctionnelle est recevable lorsque le renvoi est ordonné sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; un tel arrêt, en tant qu'il ordonne la poursuite de l'action publique, contient en effet une disposition définitive qui s'impose au Tribunal saisi de l'affaire (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-91.007
rejet
L'empreinte résultant du fonctionnement d'une machine à timbrer constituant un écrit opérant obligation et décharge, l'utilisation d'une telle machine, à des fins personnelles, par un mandataire constitue un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.933
rejet
Commet une faute disciplinaire, au regard de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat qui sollicite systématiquement un carnet de timbres auprès des clients qu'il assiste au titre de l'aide juridictionnelle
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-13.410
rejet
En l'état d'une opération par laquelle des agents de l'administration fiscale vérifient l'apposition du timbre sur des tickets émis par l'exploitant d'un parc de stationnement, un tribunal, qui relève que ces agents ont constaté par procès-verbal que le droit de timbre des quittances n'était pas acquitté sur les tickets délivrés aux usagers du parc et qu'avant l'examen de tout document comptable, ils ont averti le redevable de la possibilité de se faire assister d'un conseil, peut déduire de ces constatations que la procédure de contrôle était régulière.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à VITRY-LE-FRANCOIS, créée il y a 9 ans, pour un CA de 208 k€.
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