Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Contact
Adresse : 2 RUE SAINT GEORGES 13013 MARSEILLE
Création : 28/03/1986
Activité distincte : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (47.24Z)
TIERCE
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé », basée à MARSEILLE, créée il y a 40 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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L'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond
Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à
Celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n'est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition. L'article 493, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ouvrant un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, une cour d'appel en déduit exactement que la soeur de l'intéressé n'est pas recevable
Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à fair
L'opposition formée contre les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires est une voie de recours qui exclut la possibilité de former tierce opposition selon les règles du droit commun. Principale ou incidente, elle doit être formée dans le délai prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 qui est de dix jours à compter de la publication du jugement au BODACC.