Préparation industrielle de produits à base de viande
Chiffre d'affaires
-24.4%306 k €
Résultat net
+43.2%-39 k €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
974 — La Réunion
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 6 RUE DES VIOLETTES 97470 SAINT-BENOIT
Création : 01/07/2020
Activité distincte : Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A)
Adresse : 28 LOTISSEMENT MOREAU 97470 SAINT-BENOIT
Création : 01/08/2012
Activité distincte : Préparation industrielle de produits à base de viande (10.13A)
TI CROUSTI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306 k € | 405 k € | 388 k € | 543 k € | 600 k € | 697 k € |
| Marge brute (€) | 250 k € | 275 k € | 267 k € | 378 k € | 447 k € | 480 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -46 k € | -63 k € | -61 k € | 55 k € | 137 k € | 56 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -49 k € | -86 k € | -94 k € | 18 k € | 99 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | -39 k € | -68 k € | -81 k € | 15 k € | 63 k € | 12 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24.4 | +4.5 | -28.6 | -9.4 | -13.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 81.4 | 67.9 | 69.0 | 69.6 | 74.5 | 68.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.0 | -15.6 | -15.8 | 10.1 | 22.9 | 8.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.0 | -21.3 | -24.3 | 3.2 | 16.5 | 2.4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -39 k € | -68 k € | -81 k € | 15 k € | 63 k € | 12 k € |
| CAF / CA (%) | -12.6 | -16.8 | -21.0 | 2.7 | 10.5 | 1.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -12.6 | -16.8 | -21.0 | 2.7 | 10.5 | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306 k € | 405 k € | 388 k € | 543 k € | 600 k € | 697 k € |
| Marge brute (€) | 250 k € | 275 k € | 267 k € | 378 k € | 447 k € | 480 k € |
| EBE (€) | -46 k € | -63 k € | -61 k € | 55 k € | 137 k € | 56 k € |
| Résultat net (€) | -39 k € | -68 k € | -81 k € | 15 k € | 63 k € | 12 k € |
| Marge EBE (%) | -1498.2 | -1564.0 | -1578.3 | 1013.6 | 2265.4 | 809.3 |
| Autonomie financière (%) | 77.0 | 69.8 | 61.3 | 68.4 | 70.6 | 55.6 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 424.3 | 321.7 | 237.2 | 273.5 | 258.8 | 150.9 |
| CAF / CA (%) | -1158.1 | -1111.6 | -1246.4 | 959.3 | 1672.0 | 792.5 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 91.8 | 92.6 | 190.0 | 117.6 | 68.5 | 49.8 |
| Rotation stocks (j) | 2.7 | 18.8 | 14.4 | 5.6 | 3.7 | 15.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
302 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 05-40.802
cassation
La pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise. L'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu, à savoir des échanges téléphoniques entre représentants du personnel.
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N° 97-10.458
rejet
Ayant exactement rappelé que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relatives à la démocratisation du secteur public sont, aux termes de son article 1er.4, applicables aux sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement depuis plus de 6 mois à lui seul par l'un des établissements ou sociétés mentionnées à cet article dont le nombre de salariés est au moins égal à 200, une cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait que la SNECMA ait été autorisée par décret à transférer au secteur privé la majorité du capital social de la société ERAM, devenue société Messier-Dowty, ne pouvait avoir pour effet de soustraire cette société à l'application des dispositions de la loi de 1983 si les conditions de son application en demeuraient réunies après cession du capital de ladite société. Et ayant relevé que la SNECMA détenait directement 10 % de la société Messier-Dowty et indirectement 45 % de cette même société par l'intermédiaire de sa participation dans la société Messier-Dowty International, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'elle détenait ainsi plus de la moitié du capital social de la société Messier-Dowty au sens de l'article 1er.4 de la loi du 26 juillet 1983, a décidé à juste titre que les dispositions de cette loi étaient applicables à ladite société.
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N° 23-13.806
rejet
L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en oeuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive
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N° 16-40.001
qpcother
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N° 21-11.304
cassation
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Aux termes de l'article 6, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre. Dès lors, il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation pour retard important d'un vol Tunis Air au départ de la France et à destination de Tunis de faire application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile
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N° 05-20.176
rejet
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge
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N° 23-18.003
rejet
Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte qu'en cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation
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N° 22-22.233
cassation
Il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-21.337
cassation
Tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut être demandée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « préparation industrielle de produits à base de viande », basée à SAINT-BENOIT, créée il y a 14 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 306 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public · CA 306 k € · RN -39 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public · CA 405 k € · RN -68 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 388 k € · RN -81 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 543 k € · RN 15 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 600 k € · RN 63 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 697 k € · RN 12 k €