Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Adresse du siège
14 — Calvados
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Adresse : 18 CHEMIN DE RIMBERT 14400 LONGUES-SUR-MER
Création : 01/03/2026
Activité distincte : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (01.11Z)
THOMAS BRIARD
Enrichissement en cours
150 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 19-14.242
cassation
Une demande en restitution des sommes saisies au titre d'une condamnation pénale relève de la compétence de la juridiction qui a prononcé la condamnation
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N° 19-17.758
cassation
Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge par l'article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Dès lors que la cour d'appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, à l'occasion de l'appel du jugement d'un tribunal de grande instance statuant sur le fond, déclare ce tribunal incompétent alors que le juge de la mise en état avait, dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement, précédemment déclaré ce tribunal compétent
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N° 18-25.382
cassation
Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée
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N° 17-18.142
cassation
Viole le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel qui a validé une contrainte, portant sur des cotisations dues en raison de l'emploi de travailleurs non déclarés, alors qu'elle constatait que l'employeur avait été relaxé du chef de travail dissimulé par une décision définitive d'une juridiction de jugement statuant sur le fond de l'action publique
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N° 15-28.786
rejet
Un arrêt rectificatif, qui rectifie une erreur purement matérielle affectant le dispositif d'un précédent arrêt sur le montant de l'indemnité d'éviction, n'ouvre pas un nouveau délai pour l'exercice du droit de repentir
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N° 09-72.393
cassation
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un certain délai, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne et, lorsque cette offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal selon des modalités fixées par le second de ces textes. En application de l'article L. 211-14 du même code, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des intérêts dus de ce fait à la victime. Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors viole ce texte et l'article L. 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l'assureur d'intérêts au double du taux légal à compter d'une certaine date, retient que l'appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l'offre ne peut se faire que dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts conformément à l'article L. 211-14 du code des assurances
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N° 20-10.654
rejet
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-15.146
rejet
Lorsqu'il est procédé à la révision judiciaire du loyer et que la date d'effet du loyer révisé ne correspond pas à la date prévue pour l'indexation annuelle, le juge doit adapter la clause d'échelle mobile en modifiant l'indice de base de manière à ce que la révision du loyer ne crée pas, par elle-même, la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-25.042
cassation
Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-12.727
rejet
L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement
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Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses », basée à LONGUES-SUR-MER, créée cette année.
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