Recherche-développement en sciences humaines et sociales
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 19 ALLEE DES MARRONNIERS 92220 BAGNEUX
Création : 20/03/2023
Activité distincte : Recherche-développement en sciences humaines et sociales (72.20Z)
Adresse : 88 RUE DU MONT CENIS 75018 PARIS
Création : 28/05/2014
Activité distincte : Activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F)
Adresse : 20 COUR DES PETITES ECURIES 75010 PARIS
Création : 10/06/2012
Activité distincte : Recherche-développement en sciences humaines et sociales (72.20Z)
THOMAS AMADIEU
Enrichissement en cours
8015 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 78-60.371
rejet
En l'absence de dispositions impératives et limitatives de la loi du 19 juillet 1977 modifiant l'article L 12 du Code électoral, il est seulement indispensable qu'il n'y ait pas d'erreur ou de confusion possible sur l'identité du requérant dont le choix doit être individuel et qui est tenu de signer sa demande. Ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation le Tribunal qui ordonne l'inscription sur la liste électorale d'une commune de Français établis hors de France, après avoir relevé que s'il y avait des différences d'écritures en ce qui concernait d'une part l'indication de la ville et de la circonscription, d'autre part, la rédaction et la signature de la demande d'inscription, ces demandes étaient cependant signées et l'identité de leurs auteurs authentifiée par l'autorité consulaire, et en avoir déduit que ces électeurs avaient fait un choix personnel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-10.311
rejet
LE JUGEMENT QUI IMPARTIT AU VENDEUR UN DELAI DETERMINE POUR PASSER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE IMPOSE A L'ACQUEREUR, EN RAISON DE L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES QUE CREE CE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, DE RESPECTER LUI-MEME CE DELAI. DES LORS, APRES L'ACQUIESCEMENT DU VENDEUR, C'EST SANS DENATURATION DES TERMES DU DISPOSITIF DU JUGEMENT, QUE LES JUGES DU FOND PRONONCENT LA RESOLUTION DU CONTRAT AUX TORTS DE L'ACQUEREUR QUI S'EST REFUSE A PASSER L'ACTE DANS LE DELAI IMPARTI, A COMPTER DE LA SIGNIFICATION QU'IL AVAIT LUI-MEME FAIT DELIVRER AU VENDEUR.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.226
cassation
L'agence de voyages qui avise en temps utile ses clients d'un changement quant à l'horaire et à l'aéroport de leur envol ne peut être tenue des frais d'acheminement et d'hébergement préalables qu'ils avaient déjà engagés
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-17.980
rejet
L'obligation alimentaire des père et mère de l'adopté devient subsidiaire du seul fait de l'adoption simple de leur enfant ; une cour d'appel qui relève qu'il n'est pas soutenu que l'adoptant a été dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que le père biologique a eu connaissance du jugement prononçant l'adoption simple de son fils peut en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le père n'a pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées et est fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d'adoption
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-13.276
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en résolution de la vente d'un camion-benne pour imprécision de l'objet de la vente dès lors que, la vente litigieuse n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun instrument écrit, mais d'un simple bon de commande, elle a souverainement apprécié la portée de ce document et des autres éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenu qu'en l'espèce l'accord des parties avait porté sur l'achat du seul "châssis-cabine".
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-14.360
cassation
Il résulte des articles 788 et 792 du code civil que, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Une notification adressée à un autre domicile n'est pas valable
Consulter la décisioncc · pl
N° 98-19.190
rejet
L'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse. Justifie toutefois sa décision de rejet d'une telle demande la cour d'appel qui constate que les conditions de l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique, seule possible à la date des fautes retenues, n'étaient pas réunies (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Consulter la décisioncc · cr
N° 71-91.886
rejet
Il n'est pas nécessaire pour établir légalement l'abus de confiance que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers; il suffit qu'elle s'induise des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-20.298
cassation
Ayant constaté qu'un catalogue de vente aux enchères publiques, s'il mentionnait bien l'existence d'un décor de scène, n'indiquait pas que l'oeuvre mise en vente était seulement une partie de celui-ci et non une oeuvre réalisée par l'artiste lui-même, intégrée dans ce décor, que le certificat établi par l'expert, qui précisait qu'il s'agissait d'une création originale avec intervention de la main de l'artiste, n'y était pas reproduit, et qu'il était au contraire indiqué que l'oeuvre vendue était un "tableau" ce qui, s'agissant d'une simple partie de châssis de coulisse, était inexact, une cour d'appel a pu en déduire que par leur insuffisance, ces mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée que l'oeuvre en cause était certainement de la main de l'artiste, quand, comme élément d'un décor conçu par celui-ci, elle pouvait ne pas l'être, et a prononcé à bon droit la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-16.917
cassation
Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre. Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 35 dudit règlement et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne recherche pas si une demande visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses n'avait pas pour objet de prémunir la partie requérante contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « recherche-développement en sciences humaines et sociales », basée à BAGNEUX, créée il y a 14 ans.
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