Activités juridiques
Chiffre d'affaires
54 k €
Résultat net
7 k €
Score financier
71
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
GE
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Adresse : 199 AVENUE GENERAL LECLERC 83700 SAINT-RAPHAEL
Création : 07/09/2022
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
THIERRY DEBARD AVOCAT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54 k € |
| Marge brute (€) | 54 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 9 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.8 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 13.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 13.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54 k € |
| Marge brute (€) | 54 k € |
| EBE (€) | 10 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 1771.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 |
| Taux d'endettement (%) | 3.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 158.7 |
| CAF / CA (%) | 1406.5 |
| Capacité de remboursement | 0.3 |
| BFR (j de CA) | 64.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
419409 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-17.778
rejet
Dès lors que l'article R. 322-4 du code de la route n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise, revêtue de la mention "vendu, cédé ou revendu à", à l'acheteur concomitamment à la vente, une cour d'appel qui a relevé, d'un côté, qu'il était d'usage entre professionnels que le vendeur ne transmette que dans les quinze jours de la vente à l'acheteur les documents administratifs afférents au véhicules vendus et, d'un autre, qu'il n'était pas exceptionnel que des loueurs de véhicules procèdent à leur revente, éventuellement à bref délai, a souverainement retenu que la société acheteuse, en faisant l'acquisition desdits véhicules auprès d'une société de location longue durée de véhicules, sans que cette dernière lui ait remis les cartes grises et bien que ces documents eussent désigné une société tierce comme propriétaire, était de bonne foi lors de l'acquisition
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.663
cassation
Doit être cassé, l'arrêt qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'interruption du préavis par l'employeur en raison du refus du salarié démissionnaire de se rendre sur un chantier extérieur alors, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse la société faisait valoir que le salarié, astreint à de fréquents déplacements avait déjà été affecté sur le chantier en question, ce dont il suivrait l'absence de modification du contrat, et alors d'autre part, qu'il ne s'agissait que de la cessation d'exécution du préavis et non de la rupture du contrat lui-même.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-12.443
cassation
SI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LE PRESTATAIRE DE L'ENTRAIDE CONSERVE LA CHARGE DE L'ACCIDENT DONT IL EST VICTIME, IL N'EN EST AINSI QU'EN CAS D'ENTRAIDE ENTRE DEUX EXPLOITANTS AGRICOLES A L'EGARD DESQUELS LA RECIPROCITE EST PRESUMEE. ET LE DEBARDAGE MECANIQUE N'ETANT PAS UN TRAVAIL AGRICOLE PAR NATURE ET NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DES TRAVAUX AUXQUELS L 'ARTICLE 1152 DU CODE RURAL ATTRIBUE CE CARACTERE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE N'EST PAS APPLICABLE A L'ACCIDENT SURVENU A UN AGRICULTEUR ECRASE PAR SON PROPRE TRACTEUR AVEC LEQUEL IL TENTAIT DE REMORQUER CELUI D'UN EXPLOITANT FORESTIER OCCUPE A DEBARDER DU BOIS, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE L'AIDE APPORTEE PAR L'AGRICULTEUR A L'EXPLOITANT FORESTIER ET SCIEUR ETAIT SANS CARACTERE DE RECIPROCITE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-16.429
rejet
Dès lors qu'une société exerce sur des grumes déposées au bord d'une route par un débardeur le pouvoir de contrôle et d'usage des bois dont elle était propriétaire en les faisant enlever et transporter ailleurs et que le débardeur avait disposé les grumes sans prendre aucune précaution pour assurer leur stabilité et ne prouve pas que la disposition des grumes à l'origine de l'accident a été modifiée après leur dépôt, une cour d'appel a pu en déduire que la société avait la garde des tas de bois et que le débardeur avait commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-10.049
rejet
LES REGLES DE L'ARTICLE 1144 DU CODE RURAL NE SONT PAS APPLICABLES EN MATIERE D'ACCIDENTS OCCASIONNES PAR L'EMPLOI DE MACHINES AGRICOLES MUES PAR DES MOTEURS INANIMES. PAR SUITE LE PROPRIETAIRE D'UN TRACTEUR QUI, CONDUISANT CET ENGIN, SE LIVRAIT SUR UNE COUPE DE BOIS EXPLOITEE PAR UN TIERS A UN TRAVAIL DE DEBARDAGE POUR LEQUEL IL ETAIT PAYE A LA TACHE DOIT CONSERVER LA CHARGE DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME DU FAIT DU TRACTEUR, LE PROPRIETAIRE DES GRUMES NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME L'EXPLOITANT DE CETTE MACHINE QUE LA VICTIME UTILISAIT DANS SON INTERET EXCLUSIF.
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-82.163
cassation
Les dispositions des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la personne citée devant la juridiction correctionnelle en application de l'article 91 du même Code, celle-ci n'ayant pas la qualité de prévenu et pouvant se faire représenter à l'audience par un avocat, comme en matière civile. (1). Méconnaît ce principe la cour d'appel qui refuse à la personne citée, non comparante à l'audience, d'être représentée par son avocat, au prétexte qu'elle n'a pas remis de lettre de représentation, et qui statue à l'égard de celle-ci par une décision contradictoire à signifier, en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
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N° 04-81.513
rejet
S'il ne concourt pas à la procédure au sens de l'article 11 du Code de procédure pénale, il résulte de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 que l'avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit notamment respecter le secret de l'instruction en matière pénale. Caractérise le délit de violation du secret professionnel, la cour d'appel qui constate que l'avocat a révélé à un tiers, fût-ce avec l'accord de son client, le contenu de leur entretien avant la première comparution devant le juge d'instruction. Caractérise encore le délit de violation de secret professionnel, la révélation par l'avocat à un tiers d'informations provenant du dossier de l'instruction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-12.728
cassation
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. Dès lors, encourt la censure l'ordonnance qui, pour fixer le montant des honoraires dus retient que, s'agissant du devoir d'information dont l'avocat est débiteur, celui-ci ne démontrait ni même ne prétendait, en l'espèce, avoir satisfait à cette obligation et, qu'en l'absence de convention, les honoraires devant notamment être fixés en fonction de la situation de fortune du client, l'avocat, défaillant dans le devoir d'information auquel il était tenu, ne saurait prétendre à un quelconque solde d'honoraire
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-84.837
cassation
Porte atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique ou par son intermédiaire. La déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus. Encourt la censure l'arrêt qui retient comme élément de preuve du délit de détention d'images de mineurs à caractère pornographique les actes résultant d'une provocation policière à la transmission de telles images.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-14.238
rejet
Dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée pat un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux. Après avoir relevé que la clause stipule que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne peuvent être aliénés sans le concours du donateur, une cour d'appel en déduit exactement qu'un créancier est fondé à se voir attribuer, après licitation, la partie du prix de vente correspondant à la quote part indivise en pleine propriété du débiteur, laquelle n'est pas affectée part la clause d'inaliénabilité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités juridiques », basée à SAINT-RAPHAEL, créée il y a 4 ans, pour un CA de 54 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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