Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
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Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 21 RUE SOPITE 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Création : 15/12/2002
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
THIERRY CLEMENT
Enrichissement en cours
121 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 72-90.362
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui déclare les père et mère d'un fils mineur civilement et solidairement responsables du délit de blessures involontaires commis par celui-ci dès lors qu'ils en conservent la garde même lorsque leur cohabitation a été interrompue sans cause légale et qu'au moment où il s'est rendu coupable des faits délictueux le mineur se trouvait provisoirement confié à un tiers (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-10.636
rejet
Le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-10.499
cassation
Il résulte des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui réalisent la transposition en droit interne des article 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de l'arrêt Google Spain rendu le 13 mai 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne (C-131/12) que la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne. Dès lors, viole les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le second dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble l'article 5 du code civil, une cour d'appel qui, saisie d'une telle demande, prononce une injonction d'ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-17.721
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 du Code rural et 595, alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel qui retient la création d'une relation directe valant bail rural du fait de la perception sans réserve de fermages, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas été perçus par une partie en sa qualité d'usufruitière et non en sa qualité de représentante de la succession et sans préciser les circonstances autorisant à croire en la qualité de propriétaire ou de représentant des héritiers.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-14.706
rejet
Une cour d'appel qui relève, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, que les désordres qui affectent le bien au moment de la réception et de la livraison, puis postérieurement, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, en déduit exactement que les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, les maîtres de l'ouvrage, qui ne peuvent pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sont forclos faute d'avoir engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison
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N° 07-20.419
cassation
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente accident du travail sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent d'une victime, retient que cette rente présente un caractère forfaitaire, qu'elle n'est pas versée préalablement au recours des organismes sociaux, qu'elle est davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; que le recours n'aurait pu être exercé que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'incapacité permanente partielle
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N° 08-15.732
cassation
Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d'une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'autre, alors qu'il avait constaté qu'elle était représentée à l'audience
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-11.314
cassation
L'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à pratiquer une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l'huissier de justice à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-85.693
rejet
Si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît, en son premier paragraphe, à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la nécessité de se prémunir contre des agissements de nature à entraver la manifestation de la vérité, à la préservation d'informations confidentielles et à la protection des droits d'autrui, au nombre desquels figure la présomption d'innocence. Justifie sa décision, au regard du texte précité, la chambre de l'instruction qui, dans une information suivie des chefs de violation du secret de l'instruction et recel à la suite de la publication dans deux organes de presse d'articles reproduisant in extenso des procès-verbaux d'une instruction relative à des faits de dopage dans le milieu du cyclisme professionnel, refuse d'annuler des perquisitions réalisées aux sièges des journaux et au domicile personnel de journalistes, la saisie des relevés des communications passées par les journalistes dans les jours précédant la parution des articles en cause, la transcription de la conversation d'un journaliste avec un policier dont la ligne était écoutée, par des motifs qui établissent que ces ingérences de l'autorité publique étaient nécessaires et proportionnées au but légitime visé.
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-82.885
irrecevabilite
Ne méconnaît pas le principe "ne bis in idem" la cour d'assises qui, pour déclarer un accusé coupable de tentative de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, retient, au titre de l'association de malfaiteurs, la préparation de plusieurs actions criminelles distinctes de celle qualifiée de tentative de vol avec arme en bande organisée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires », basée à SAINT-JEAN-DE-LUZ, créée il y a 24 ans.
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