Transports aériens de passagers
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : LA MARQUERIE 64420 ANDOINS
Création : 01/08/2003
Activité distincte : Transports aériens de passagers (51.10Z)
Enseigne : PARACHUTISTES.ORG YEPYEP.FR
THIBAULT ADNET
Enrichissement en cours
205 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 72-11.940
rejet
RELEVANT QUE LE CONTRAT PAR LEQUEL UNE SOCIETE PETROLIERE AVAIT DONNE EN GERANCE LIBRE UNE STATION-SERVICE NEUVE, ETAIT QUALIFIE PAR LES PARTIES DE "LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE ", (ARRETS N. 1 ET 2), COMPRENANT LA CLIENTELE (ARRET N.1), QU'IL N'Y AVAIT DE RAISON DE METTRE EN DOUTE L'EXACTITUDE DE CETTE QUALIFICATION, LE GERANT AYANT CONTRACTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, (ARRET N.2) ET QUE LA CLIENTELE PREEXISTAIT A L'OUVERTURE DE LA STATION, DE FACON NON PAS SEULEMENT POTENTIELLE OU VIRTUELLE, MAIS CERTAINE, LES JUGES DU FOND NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LEDIT GERANT N'ETAIT PAS FONDE A PRETENDRE , POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UN RENOUVELLEMENT DE BAIL OU D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, AVOIR CREE LA CLIENTELE ET ETRE AINSI PROPRIETAIRE DU FONDS (ARRETS N. 1 ET 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-13.895
rejet
Si l'existence effective d'une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une société de fait s'apprécie globalement, indépendamment de l'existence apparente de chacun de ces éléments.
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N° 78-10.322
rejet
L'indication des modalités selon lesquelles ont été désignés les magistrats appelés à composer la formation de la Cour d'appel qui a statué, n'est pas prescrite à peine de nullité.
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N° 75-14.476
cassation
Les juges du fond ne peuvent écarter l'affiliation d'un gérant de station-service au régime général au seul motif que la loi du 20 mars 1956 lui attribuant la qualité de commerçant, il relève de plein droit du régime de protection sociale institué au profit des non-salariés et qu'il a effectivement cotisé à ce régime ce qui n'est incompatible avec les dispositions ni de l'article L 242-2 du Code de la sécurité sociale, ni de la loi du 21 mars 1941 qui font bénéficier les gérants d'une protection analogue à celle des salariés proprement dits et plus favorable que celle des non-salariés.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-21.971
rejet
L'assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-20.817
rejet
Si l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte. Un tel principe justifie que l'associé d'un groupement foncier agricole puisse solliciter judiciairement son retrait, nonobstant les dispositions de l'article L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à charge pour le juge saisi d'opérer un contrôle de proportionnalité entre l'objectif poursuivi par la limitation légale du droit de retrait et le respect du droit de propriété de l'associé retrayant
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N° 81-10.223
rejet
La Cour d'appel, interprétant sans les dénaturer les termes clairs par lesquels un donneur d'aval par acte séparé s'était engagé "conformément à la loi" et après avoir constaté, qu'en l'absence de toute référence au cautionnement de droit commun, ces termes ne pouvaient que soumettre l'engagement au droit cambiaire, en déduit à bon droit que le créancier tireur des lettres de change, ainsi avalisées, invoquait une même cause que celle sur laquelle il avait fondé une précédente demande rejetée par une décision passée en force de chose jugée.
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N° 11-27.302
rejet
Une cour d'appel ayant constaté que l'employeur gère un programme de propriété partagée d'une quinzaine d'avions d'affaires immatriculés au Luxembourg, dont il assure l'exploitation et l'entretien, et qu'il met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l'Europe, que les carnets de vol produits par le salarié font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, en revanche, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français, que les bulletins de paye révèlent que le salarié a toujours été domicilié en France, que l'employeur reconnaît d'ailleurs, de manière générale, que, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés, la part du Luxembourg n'a représenté que 1,25 % des vols de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45,50 %, le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27,65 %), l'Italie (2,84 %), la Belgique (2,17 %) et la Grande-Bretagne (2,14 %), a, en retenant la compétence de la juridiction française, fait une exacte application des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle lorsque l'obligation du salarié d'effectuer les activités convenues s'exerce dans plus d'un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur
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N° 73-11.553
cassation
L'ASSURE SOCIAL BENEFICIAIRE A CE TITRE D'UNE PENSION D 'INVALIDITE DE LA DEUXIEME CATEGORIE NE SAURAIT, APRES AVOIR ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE LA CAISSE DE PREVOYANCE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE LES INDEMNITES PREVUES EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE, SE VOIR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE CETTE CAISSE EN DIFFUSANT UNE CIRCULAIRE PRECISANT LES INDEMNITES DUES "EN CAS D'INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE DU PARTICIPANT (INVALIDITE DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIE DE LA SECURITE SOCIALE), RECONNUE PAR LA CAISSE AVANT LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE" DES LORS QUE SI, DANS CETTE CIRCULAIRE, ELLE SE REFERAIT AUX CATEGORIES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR LA DEFINITION DES INVALIDITES QU'ELLE ENTENDAIT PRENDRE EN CHARGE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE SE RESERVAIT DE LES RECONNAITRE ET NE S'ENGAGEAIT PAS A SE CONFORMER A LA DECISION DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-14.370
rejet
Si la procédure d'arbitrage, dite expertise technique, telle qu'elle est réglée par le décret du 7 janvier 1959 auquel renvoie, en matière de silicose professionnelle, l'article 15 du décret n. 57-1176 du 17 octobre 1957 modifié par le décret du 24 juillet 1961, ne s'applique en principe et n'a de force obligatoire que dans les rapports entre l'assuré et la caisse, et non à l'occasion d'un différend qui, en l'absence de celui-ci, oppose uniquement la caisse et l'employeur, aucune disposition ne s'oppose à ce que, dans cette dernière hypothèse, l'expertise ordonnée soit, en accord avec les parties en cause, diligentée selon les formes prévues par ce texte.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « transports aériens de passagers », basée à ANDOINS, créée il y a 23 ans.
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